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14BX01576

CETATEXT000031995919 J3_L_2016_02_000001401576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995919.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/02/2016, 14BX01576, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de BORDEAUX 14BX01576 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET AGORAJURIS Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1300042 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2014, et un mémoire enregistré le 31 décembre 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un montant de 4 750 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue ; - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Puziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
  3. Aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net est déterminé sous déduction des " 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ". Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants.
  4. Mme A...a porté, dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010, une somme de 10 199 euros au titre d'une pension alimentaire versée à ses parents correspondant notamment au règlement de frais d'hébergement et de dépendance exposés pour sa mère admise en maison de retraite spécialisée depuis novembre
  5. Il résulte de l'instruction que les revenus disponibles des parents de Mme A...s'élevaient à la somme de 38 589 euros au titre de l'année
  6. Ces derniers ont eu à faire face à des dépenses liées à leur dépendance dont le coût s'est élevé au cours de l'année en litige à 22 417 euros, auquel s'est ajouté la somme de 5 603 euros y compris le dépôt de garantie versé lors de l'admission de la mère de Mme A...dans un établissement d'hébergement, ainsi que la somme de 2 569 euros pour les repas livrés à domicile.
  7. En revanche, il résulte de l'instruction que les parents de la requérante ont perçu la somme de 4 470 euros au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et que ces derniers étaient hébergés à titre gratuit chez la requérante. En outre, les parents de Mme A...disposaient d'un capital non réutilisé constitué par la vente de leur ancienne résidence principale située à Bordeaux pour un montant de 144 826 euros. Mme A...ne démontre pas que le produit de cette vente avait déjà été entièrement mobilisé pour faire face aux dépenses que nécessitait l'état de dépendance de sa mère alors qu'elle vivait encore à son domicile. De plus, les parents de Mme A...ont conservé l'usufruit d'un immeuble situé à Montalivet, d'une valeur de 160 716 euros, dont leur fille a reçu la nue-propriété en donation mais dont il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas pu le louer afin de disposer de ressources supplémentaires. Dans ces conditions, Mme A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ses parents se trouvaient dépourvus de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins ni, par suite, qu'elle était dans l'obligation de leur verser une pension alimentaire, en vertu des dispositions précitées du code civil. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les déductions opérées à ce titre par MmeA....
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX01576 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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