CETATEXT000031995948 J3_L_2016_02_000001502288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995948.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/02/2016, 15BX02288, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de BORDEAUX 15BX02288 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET CHAMBARET Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... F...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501360 du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2015, le 2 septembre, le 9 octobre 2015 et le 6 novembre 2015, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M.C.... Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité algérienne, est entré en France le 17 août 2010, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par le consulat général de France à Oran. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un arrêté en date du 27 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 10 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Au soutien du moyen relatif au défaut de motivation de la décision contestée, M. C... se borne à reprendre les éléments qu'il avait présentés en première instance et ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
- En vertu du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...) L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l' étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
- Par un avis du 30 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé que M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de transmission au préfet de cet avis, sous couvert du directeur de l'établissement, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, aurait, à le supposer établi, exercé une influence sur le sens de la décision préfectorale, de nature à priver M. C...d'une garantie.
- En outre, si M. C...soutient que le directeur de l'agence régionale de santé n'aurait pas été mis à même de prendre en compte d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles, il n'établit pas avoir porté à la connaissance des autorités compétentes des éléments susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre
- Enfin, cet avis, qui n'avait pas à comporter l'indication de la possibilité pour le requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine en l'absence d'élément du dossier faisant ressortir des interrogations à cet égard, satisfait aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité.
- M. C...soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, en premier lieu, les certificats médicaux établis le 6 mars et le 25 juin 2015, par le DrA..., psychiatre, et le certificat du DrB..., médecin agréé, établi le 26 juin 2015, postérieurement au refus de séjour, qui indique que " l'état de santé de M. C...(...) contre-indique le retour dans le pays d'origine en raison de la réactivation psycho traumatique qui en résulterait ", ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé sur la possibilité pour M. C...de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En second lieu, si ces certificats médicaux font état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie, ils ne sont pas suffisamment circonstanciés pour pouvoir établir que la dépression consécutive à l'état de stress post-traumatique en résultant ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie. Le préfet n'a donc commis aucune erreur de droit, ni fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer un certificat de résidence à M.C.... Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Au soutien du moyen relatif au défaut de motivation de la décision contestée, M. C... se borne à reprendre les éléments qu'il avait présentés en première instance et ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi serait susceptible de lui faire subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence d'accès au traitement nécessité par son état de santé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point
- La Cour nationale du droit d'asile a d'ailleurs rejeté la demande d'asile du requérant le 7 décembre
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02288 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.