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15BX02311

CETATEXT000031995951 J3_L_2016_02_000001502311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995951.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/02/2016, 15BX02311, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de BORDEAUX 15BX02311 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET CABINET FIDAL M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Archivage Gestion Organisation a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vic-en-Bigorre au titre des années 2006 et

  1. Par un jugement n° 0802509 du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 11BX00307 du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation de ce jugement et au rétablissement des impositions en litige. Par une décision n° 370684 du 3 juillet 2015, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour : Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 14 octobre 2010 ; 2°) de rétablir les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société par actions simplifiée (SAS) Archivage Gestion Organisation a été assujettie dans les rôles de la commune de Vic-en-Bigorre au titre des années 2006 et
  2. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004 ; - la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Mauny, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. La société SICO, par un traité de fusion signé le 28 février 2005 avec effet rétroactif au 1er avril 2004, a absorbé sa filiale, la SAS Archivage Gestion Organisation (ci-après la SAS AGO), dont elle détenait 100 % des parts et a repris le nom. La SAS AGO, pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2005 à 2007, a fait application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts pour déclarer la valeur des immobilisations de la société absorbée, et l'a donc fixée pour son établissement de Vic-en-Bigore aux quatre cinquièmes de la valeur déclarée par la SAS AGO avant les opérations de fusion. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a estimé que la SAS AGO avait fait application à tort des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts alors que sa situation relevait du 3° quater de l'article 1469 du même code. Elle a par suite retenu une valeur des immobilisations égale à leur prix de revient d'origine, et a rectifié en conséquence les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SAS AGO pour les années 2006 et
  4. Par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Pau a déchargé la SAS AGO des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Vic-en-Bigorre. Par un arrêt n° 11BX00307 du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contre ce jugement. Par une décision n° 370684 du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.
  5. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) ". Aux termes de l'article 1518 B de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apport, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations (...) réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) ".
  6. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire. Ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale.
  7. Cependant, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant. Ainsi, une opération de fusion absorption telle que celle en litige, alors même qu'elle porte sur l'universalité du patrimoine du cédant, constitue une cession au sens des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts. Dès lors, la circonstance que des biens ont été cédés par l'effet d'une fusion de société ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts lorsque les biens en cause répondent aux conditions posées par celles-ci, ce qui n'est pas contesté au cas d'espèce. Il résulte en effet de l'instruction que ces biens sont rattachés au même établissement avant et après la fusion, et que l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante. Il suit de là que les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts n'étaient pas applicables pour fixer la valeur locative des immobilisations corporelles de l'établissement de Vic-en-Bigorre de la société qui lui ont été cédées à l'occasion de l'opération de fusion-absorption susmentionnée ainsi que l'ont admis les premiers juges. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la SAS AGO des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 au motif erroné que la mutation patrimoniale procédant d'une opération de fusion-absorption ne constituait pas une cession au sens du droit civil et par suite du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts.
  8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
  9. La SAS AGO ne peut pas utilement se prévaloir des termes de l'instruction du 10 janvier 2007, référencée 6 E 1-07 qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui précède.
  10. Il suit de là que la SAS AGO n'est pas fondée à demander la décharge les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles des communes de Vic-en-Bigorre. Il y a donc lieu de remettre ces impositions à la charge de la SAS AGO et de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0802509 du tribunal administratif de Pau du 14 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SAS AGO devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS AGO a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles des communes de Vic-en-Bigorre sont remises à sa charge. '' '' '' '' 2 N° 15BX02311 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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