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15BX02329

CETATEXT000031995953 J3_L_2016_02_000001502329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995953.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 01/02/2016, 15BX02329, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de BORDEAUX 15BX02329 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC DJIMI Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500045 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C...B..., ressortissante haïtienne, née en 1983, déclare être entrée clandestinement sur le territoire français en
  2. Le 29 juillet 2014, elle a formé une demande de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 avril 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  6. En premier lieu, Mme B...fait valoir qu'elle réside en Guadeloupe depuis près de cinq ans, qu'elle y a constitué une cellule familiale stable avec son compagnon, M. D..., également ressortissant haïtien, qu'ensemble ils ont trois enfants, tous nés en Guadeloupe en juillet 2012, mars 2014 et février 2015, qu'elle n'a plus aucun contact avec sa famille éloignée vivant en Haïti et peu de contacts avec ses parents, vivant à Saint-Domingue et qu'enfin, elle a toujours cherché à s'intégrer et à travailler. Cependant, tout d'abord, la requérante n'établit pas qu'elle résiderait en France, de façon continue, depuis 2010 comme elle le prétend. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire national puis s'y est maintenue irrégulièrement. Par ailleurs, et alors qu'elle a déclaré être célibataire lors de sa demande de titre, elle ne justifie par aucun document probant de la réalité et de la stabilité de la vie commune avec son compatriote, M.D..., entré sur le territoire en 2008 muni d'un faux visa touristique, qui a persisté à se maintenir en séjour irrégulier malgré trois mesures d'éloignement prises à son encontre et un jugement en sa défaveur du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2014 et qui a fait valoir sa relation avec une ressortissante française pour solliciter, en 2013, un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Dans ces conditions, Mme B...n'établit pas non plus la contribution effective de M. D...à l'entretien et à l'éducation des trois enfants qu'elle a eus avec lui, même s'il les a reconnus. En tout état de cause, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir de la naissance de son dernier enfant, postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué. Au plan professionnel, si l'intéressée soutient qu'elle est bien intégrée, elle se borne à produire des promesses d'embauche sans justifier avoir entrepris des démarches aux fins d'obtenir une autorisation de travail. Par suite, les enfants de la requérante étant encore très jeunes, même si ses parents vivent à Saint-Domingue, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont le père des enfants, en situation irrégulière, a également la nationalité et où Mme B...a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. En conséquence, en ayant refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. En second lieu, à supposer que Mme B...ait entendu invoquer une violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté attaqué, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15X02329 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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