CETATEXT000031995960 J3_L_2016_02_000001502485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995960.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 02/02/2016, 15BX02485, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de BORDEAUX 15BX02485 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500925 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2015 et le 15 décembre 2015 ; M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant tunisien, est entré en France en 2001 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a obtenu, le 26 mai 2004, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. A la suite de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, il a fait l'objet, le 8 mars 2006, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français, qui a été annulé le 19 octobre 2010 par le tribunal administratif de Toulouse. Puis, par des arrêtés en date des 15 octobre 2007, 10 décembre 2010 et 18 juin 2012 devenus définitifs, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A...a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 2 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- En premier lieu, par arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". En outre, cette délégation de signature n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, l'arrêté du 2 février 2015 vise les textes applicables, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et en particulier ses articles 3, 7 quater et 11, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de l'intéressé. Cet arrêté rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A...sur le territoire français, indique que l'intéressé a sollicité à nouveau, le 27 mars 2013, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié et mentionne l'avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie le 12 novembre
- En outre, il précise que M. A...ne peut être admis au séjour, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire, au titre de sa vie privée sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code précité et en qualité de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble de la situation privée ou familiale de l'intéressé, doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour. Enfin, la motivation de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
- En troisième lieu, au regard de la rédaction de l'arrêté litigieux, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". En vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu par la commission du titre de séjour dans sa séance du 12 novembre 2014 fait état de l'état civil de M. A..., de sa situation personnelle et professionnelle, des motifs de sa demande et de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission du titre de séjour doit par suite être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour.
- En troisième lieu, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes des stipulations de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". En vertu des stipulations du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : "(...) le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....). Cette liste, intitulée "liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens ", énumère 74 métiers, classés par secteur d'activité sans condition géographique.
- Il résulte des stipulations précitées que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susmentionné demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne fait obligation au préfet, saisi directement par l'étranger d'une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement de l'article 2.2.3 du protocole d'accord susvisé du 28 avril 2008, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, le service de la main-d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. M. A...n'établit pas que le contrat à durée indéterminée en qualité de maçon conclu le 12 décembre 2014 avec l'entreprise SOPLAMA SARL aurait été visé par l'administration comme l'exigent les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites stipulations.
- En quatrième lieu, M. A...ne peut utilement invoquer les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette circulaire ne comporte pas de " lignes directrices " dont les étrangers seraient fondés à se prévaloir.
- Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. A...soutient qu'il justifie de sa présence continue en France depuis 2001 et qu'il démontre une insertion professionnelle. Toutefois, à supposer même que la durée de son séjour continu sur le territoire français soit établie, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant a fait l'objet les 15 octobre 2007, 10 décembre 2010 et 18 juin 2012 d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il est constant que M. A...n'a pas déféré à ces mesures devenues définitives et se maintient irrégulièrement en France. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère qui l'héberge, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère, trois soeurs et un frère. Dans ces conditions, et en dépit de son intégration professionnelle alléguée, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...)
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à se pt jours (...) ". Selon l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ". En vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). ".
- En premier lieu, M. A...soutient que l'application du droit communautaire à sa situation, et notamment de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, doit conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE. M. A...ne saurait en outre se prévaloir directement à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de ladite directive, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
- En deuxième lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa des textes dont elle fait application, et qui précise que M. A...s'est soustrait à son éloignement au mépris de précédentes mesures prises à son encontre et confirmées par les juridictions administratives, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, il est constant que M. A...n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prises à son encontre les 15 octobre 2007, 10 décembre 2010 et 18 juin 2012 et devenues définitives. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire. Si M. A...se prévaut de la durée alléguée de sa présence en France pendant quatorze ans, il résulte de ce qui a été dit au point 11 ci-dessus que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré les mesures d'éloignement dont il avait fait l'objet, qu'il n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 6 N°15BX02485