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15BX02567

CETATEXT000031995961 J3_L_2016_02_000001502567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995961.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 01/02/2016, 15BX02567, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de BORDEAUX 15BX02567 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC WILLIAM Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Martinique sur sa demande adressée le 6 mars 2015 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1500165 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de la martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande du 6 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - les autres pièces du dossier ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C...B..., ressortissante haïtienne, née en 1987, déclare être entrée irrégulièrement en France le 13 mai 2012 sous couvert de son passeport valable du 11 février 2011 au 10 février 2016, démunie de tout visa, après avoir transité par la République dominicaine et Sainte-Lucie. La demande d'asile qu'elle avait déposée le 18 juin 2012 a été rejetée le 18 décembre 2012 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 8 juillet 2014 par la cour nationale du droit d'asile. Cependant, Mme B... s'est maintenue sur le territoire. Par courrier du 6 mars 2015, Mme B...a alors sollicité du préfet de la Martinique la régularisation de sa situation administrative au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 en se prévalant d'attaches familiales stables et fortes en France ainsi que d'une promesse d'embauche. Par courrier du 7 avril 2015, le préfet l'a invitée à se présenter dans ses services le 11 juin 2015 afin d'examiner sa situation. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 11 juin 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la région Martinique sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 mars 2015, Mme B...a sollicité auprès du préfet de la Martinique une régularisation de sa situation administrative au titre de la vie privée et familiale. Le préfet fait valoir que cette demande a été enregistrée par ses services le 9 mars. Par courrier du 7 avril, il l'a invitée à se présenter au bureau des étrangers à la date et à l'heure précisées sur la convocation qui y était jointe, soit le 11 juin 2015 à 11 heures, munie des pièces figurant sur une liste annexée, afin qu'il soit procédé à un examen de sa situation. Ce courrier précisait également que si Mme B...ne se présentait pas au rendez-vous fixé au 11 juin, elle serait regardée comme ayant renoncé à sa demande et que le préfet prendrait alors à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B...ne conteste pas avoir reçu ce courrier, puisqu'elle s'est effectivement présentée en préfecture le 11 juin, ce que ne contestent ni le préfet ni le jugement attaqué. A l'issue de ce rendez-vous, sa demande a été instruite, afin que le préfet puisse valablement statuer. Dans ces conditions, à la date à laquelle Mme B...a introduit son recours devant le tribunal administratif, soit le 19 mars 2015, aucune décision, même implicite n'avait encore pu être rendue sur sa demande, puisqu'elle a été reçue en préfecture pour examen de sa demande le 11 juin, date à laquelle le jugement attaqué à été rendu. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de décision prise sur sa demande de titre de séjour, le recours formé par Mme B... était prématuré et donc irrecevable.
  4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02567 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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