CETATEXT000031995965 J3_L_2016_02_000001502574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995965.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 02/02/2016, 15BX02574, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de BORDEAUX 15BX02574 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501023 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, Mme B...C...épouse D...représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C...épouseD..., de nationalité albanaise, née le 22 octobre 1979, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 avril 2013, accompagnée de son époux. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 mars 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 10 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Hautes-Pyrénées a alors opposé à l'intéressée, par un arrêté du 9 avril 2015, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme C...épouse D...relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté :
- En premier lieu, le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, les moyens tirés d'une part, de ce que la décision portant refus de titre de séjour et celle fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées et, d'autre part, de ce que le refus de séjour serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens que la requérante s'est bornée à reprendre en appel sans les assortir d'éléments nouveaux, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En deuxième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales disposent que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Mme C...épouse D...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en avril 2013 en vue d'y solliciter l'asile. Toutefois, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et l'intéressée ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier la réalité des risques qu'elle-même et sa famille encourraient dans ce pays. Elle n'apporte pas non plus d'éléments de nature à démontrer son intégration en France depuis deux ans. Elle a passé l'essentiel de sa vie en Albanie et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans ce pays. Son époux réside sur le sol national et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme D... ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourra reconstituer sa cellule familiale en Albanie avec son époux et leurs deux enfants. Enfin, la requérante n'établit pas, par le seul certificat médical daté du 26 août 2014 et alors qu'elle ne s'est jamais prévalue de cet élément à l'appui d'une demande de titre de séjour, que le stress post-traumatique don elle souffre serait consécutif aux évènements qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, ni en tout état de cause, qu'elle ne pourrait bénéficier en Albanie des soins requis par son état de santé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C...épouseD....
- En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
- En quatrième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dispose que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Eu égard à la présence récente en France des enfants de Mme D...et à leur très jeune âge, aux conditions et à la durée du séjour sur le territoire national de leurs parents et à la circonstance que, par elle-même, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire n'entraîne pas un éclatement de la cellule familiale, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui pourront poursuivre leur scolarité en Albanie, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Mme C...épouse D...fait valoir qu'elle a été victime avec son époux d'un " clan mafieux " et que son retour en Albanie l'exposerait, elle et ses proches, à de graves persécutions. Toutefois, la réalité matérielle des faits qu'elle invoque n'est établie ni par ses affirmations ni par le certificat établi le 26 août 2014 par un médecin psychiatre. Dans ces conditions, Mme C...épouseD..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...épouseD..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX02574 - 5 -