CETATEXT000031995966 J3_L_2016_02_000001502629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995966.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/02/2016, 15BX02629, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de BORDEAUX 15BX02629 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...et Mme D...née A...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 10 mars 2015 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté leurs demandes de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500974,1500975 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a fait droit à leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2015 ; 2°) de rejeter les demandes de M. D...et de Mme D...devant le tribunal administratif de Pau ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés en date du 10 mars 2015 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté les demandes de titres de séjour de M. D...et de Mme D..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (...) constitue un recours abusif aux procédures d'asile (...). Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue. ". Selon l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ".
- Pour annuler les arrêtés du 10 mars 2015 du préfet des Hautes-Pyrénées, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le fait que le préfet n'a pas tenu compte des demandes du 9 mars 2015 de M. D...et de Mme D...tendant au bénéfice de l'asile qui justifiaient que leur soit délivré une autorisation provisoire de séjour. Toutefois il ressort de la copie de l'avis de réception du pli que le courrier du conseil de M. et Mme D...adressé au préfet des Hautes-Pyrénées, en date du 9 mars 2015, n'a été réceptionné par le préfet que le 12 mars 2015, soit postérieurement aux arrêtés attaqués. Il suit de là, que le préfet des Hautes-Pyrénées qui ne pouvait être regardé comme saisi d'une nouvelle demande tendant au bénéfice de l'asile à la date des décisions attaquées, n'avait pas à se prononcer sur la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés du 10 mars 2015 pris à l'encontre de M. et de Mme D... portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...et par Mme D...devant le tribunal administratif de Pau. Sur les refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les arrêtés attaqués indiquent les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionnent les circonstances de fait propres aux situations de M. et de MmeD..., notamment la date de leur entrée en France, les conditions de leur séjour et les décisions rejetant leurs demandes tendant au bénéfice de l'asile. Dès lors, ces arrêtés sont suffisamment motivés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. et Mme D...font valoir qu'ils vivent en France depuis novembre 2011 avec leurs deux enfants scolarisés, nés le 2 décembre 2009 et le 5 avril 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France à l'âge de 23 ans et n'ont été autorisés à y résider provisoirement que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. M. et Mme D..., tous deux de nationalité russe, d'origine Tchéchène, font l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas fait état par les intimés de circonstances particulières qui empêcheraient que leur vie familiale et la scolarité de leurs enfants âgés de cinq et six ans se poursuivent normalement en Russie. Alors même qu'un cousin de M. D...vivrait en France, il n'est pas établi que M. et Mme D...soient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui leur a été opposé. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus de séjour sur leur situation personnelle.
- En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. et Mme D...les suivent en Russie et y poursuivent leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté.
- En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour les priveraient des droits économiques et sociaux auxquels ils pourraient prétendre n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les obligations de quitter le territoire :
- En premier lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
- En deuxième lieu, et résultant de ce qui précède, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire seraient privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour dont ils font l'objet.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir les décisions de refus de séjour prises à l'encontre de M. et de Mme D... d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendu de sa compétence, et par conséquent, commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
- En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ".
- Si M. et Mme D...se prévalent des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a pas été porté atteinte à leur droit à un recours effectif garanti par ces stipulations dès lors que les requérants qui ont sollicité l'asile en France ont vu leurs demandes rejetées une première fois par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012 et ont pu contester les décisions devant la Cour nationale du droit d'asile qui les a rejetées le 14 juin 2014, que leurs nouvelles demandes ont également été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2014 et qu'il ressort des pièces du dossier que, comme cela a été dit au point 3, M. et Mme D...ne justifiaient pas à la date de la décision attaquée avoir sollicité une nouvelle demande tendant au bénéfice de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire les priveraient des droits économiques et sociaux auxquels ils pourraient prétendre n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi de M. et de Mme D...visent les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elles relèvent que les intéressés de nationalité russe font l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ".
- Si M. et MmeD..., dont les demandes d'admission au bénéfice de l'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2014 et une nouvelle fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2014, soutiennent qu'ils font l'objet de persécutions en Russie du fait de leurs origines tchétchènes et des opinions politiques des membres de leur famille, les éléments qu'ils apportent à l'appui de leurs allégations ne permettent pas d'établir qu'ils encourraient, en cas de retour dans leur pays, un risque réel, personnel et actuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés en date du 10 mars 2015 par lesquels il a rejeté les demandes de titre de séjour de M. D... et de MmeD..., leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1500974,1500975 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. C... D...et Mme D...née A...B...devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 15BX02629 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.