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15BX02733

CETATEXT000031995969 J3_L_2016_02_000001502733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995969.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 01/02/2016, 15BX02733, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de BORDEAUX 15BX02733 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC LANDETE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1501813 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M.A..., représentée par la Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de 1'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B...A..., de nationalité marocaine, né en 1989, entré en France en 2012 en provenance d'Espagne, a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles le 7 mars
  2. De retour sur le territoire français à une date inconnue, il a sollicité le 25 juin 2013 un titre de séjour mention " salarié ". Le 29 janvier 2014, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination. Par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de M. A...contre cet arrêté. M. A...a de nouveau sollicité, le 20 août 2014, un titre de séjour auprès du préfet de la Gironde sur le fondement des dispositions des articles L. 13-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 mars 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays dans lequel M. A...établit être légalement admissible. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce nouvel arrêté du 25 mars
  3. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Il ressort des termes de la demande de titre de séjour effectuée par M. A...le 20 août 2014 que celui-ci a, à titre principal, sollicité un titre " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, en se prévalant de " motifs exceptionnels " tirés de sa volonté d'intégration et de ses ambitions professionnelles.
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  8. M. A...fait valoir qu'il vit une relation de couple stable et durable avec Mme D..., ressortissante marocaine en situation régulière, mère d'un enfant français de 3 ans dont il s'occupe au quotidien, avec laquelle il a eu une petite fille, née le 20 mars 2014 et qu'il a l'intention d'épouser après la naissance à venir d'un second enfant qu'il a déjà reconnu de façon anticipée. Il fait également valoir qu'il est en état de travailler, comme le démontreraient une promesse d'embauche et un contrat de travail en contrat à durée indéterminée signé le 12 décembre 2013 en tant qu'aide-cuisinier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré en France en provenance d'Espagne en 2012 à l'âge de 23 ans, et a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles le 7 mars 2012, qu'il n'établit pas sa date de retour en France postérieurement à la décision de remise aux autorités espagnoles et donc sa durée de présence en France, et qu'en dépit tant de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours contre ledit arrêté, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, si M. A...se prévaut de la relation qu'il entretient avec Mme D..., les pièces produites, et notamment les factures et documents administratifs qui ne font pas mention de leurs deux noms, ne permettent d'établir ni l'ancienneté ni même la réalité de cette communauté de vie. En tout état de cause, les circonstances que devrait naître un second enfant commun ou celle qu'un projet de mariage serait envisagé, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de séjour en litige, auquel elles sont postérieures. En outre, si Mme D...a rédigé une attestation indiquant que M. A...s'occupe de son premier enfant et contribue aux charges financières, d'une part, les pièces du dossier n'établissent pas que le requérant s'en occuperait autrement que pour aller, parfois, l'amener ou le récupérer à la crèche et, d'autre part, le préfet soutenait en première instance, sans être contredit, que le requérant, qui n'a produit qu'un seul bulletin de salaire de moins de 400 euros daté de décembre 2013, est sans ressources propres et n'a plus d'activité professionnelle depuis juin
  9. M.A..., qui ne démontre ainsi pas son insertion professionnelle, n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident ses parents et sa soeur. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  11. ".
  12. Il est constant que M. A...n'a pas formulé de demande de titre de séjour en qualité de salarié. En tout état de cause, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
  13. D'une part, pour demander le bénéfice de ces dispositions, M. A...se prévaut de sa durée de présence en France, des liens qu'il y aurait tissés avec Mme D...et son enfant né d'une précédente union, de leur enfant commun né le 20 mars 2014 et de celui à naître. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles de nature à permettre la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, M.A..., qui ne soutient d'ailleurs pas exercer une activité professionnelle à la date du refus de séjour en litige, ne fait état d'aucun autre motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. Si M. A...soutient que le préfet de la Gironde n'a pas respecté les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, il ne saurait toutefois utilement se prévaloir des lignes directrices de cette circulaire ministérielle qui ne présente pas de caractère règlementaire.
  15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes de l'article 16 de cette convention : "
  16. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. /
  17. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".
  18. Comme cela a été dit ci-dessus, M. A...ne rapporte pas la preuve de ce qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de Mme D...né en août 2012 d'une précédente relation. S'agissant de leur fille née le 20 mars 2014, n'apportant non plus aucune preuve, comme cela a été dit ci-dessus, de la réalité de la vie commune avec MmeD..., il n'établit ainsi pas davantage qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un autre enfant, qui n'était pas encore intervenue à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué. La décision de refus de séjour ne constitue pas davantage une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de l'enfant et de sa famille. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues.
  19. En dernier lieu, à supposer que M. A...ait entendu invoquer une violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle, ces moyens devraient être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02733 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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