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15BX02868

CETATEXT000031995973 J3_L_2016_02_000001502868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995973.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/02/2016, 15BX02868, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de BORDEAUX 15BX02868 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500643 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, M. C...représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.C..., ressortissant de nationalité géorgienne, entré en France, selon ses déclarations, le 14 février 2014 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 17 avril
  3. Il relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le refus de séjour, qui vise les articles L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la décision en litige mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. C..., notamment la date à laquelle il a déclaré être entré en France, les conditions de son séjour, elle relève également la présence en France de manière irrégulière de sa concubine et de leur enfant né le 14 février 2014, et enfin elle précise, après s'être référée à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 29 juillet 2014 en précisant que celui-ci ne lie pas le préfet, que M. C... ne peut être admis au séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, cet arrêté, alors même qu'il ne vise par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.
  5. Aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes enfin de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
  6. La saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l' article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'autorité administrative est informée, par l'intéressé, de circonstances humanitaires exceptionnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, aurait fait état de telles circonstances devant le préfet de la Haute-Garonne. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'avis du 29 juillet 2014 n'aurait pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en l'absence de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, doit être écarté.
  7. Pour rejeter la demande d'admission au séjour introduite par M. C...atteint d'une co-infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de l'hépatite C (VHC) et de troubles psychiatriques, en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 29 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine.
  8. Si M. C...expose que le médicament Combivir qui lui est administré en France pour le traitement du VIH n'est pas commercialisé en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait disposer dans ce pays d'un accès à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France. Par ailleurs, le certificat médical produit par le requérant en date du 3 juillet 2014 atteste seulement de l'échec du premier traitement qui lui a été administré pour soigner l'hépatite C et précise qu'un nouveau bilan doit être réalisé en vue d'un traitement tandis que le second, en date du 5 janvier 2015, confirme l'échec du traitement initial et précise que " l'hépatite devra être retraitée par une combinaison d'antiviraux directs " lesquels ne seraient pas, à la connaissance du médecin généraliste auteur de ce certificat médical, disponibles en Géorgie. Ces certificats médicaux ne sont pas suffisamment probants sur les possibilités de traitement en Géorgie de la forme d'hépatite C dont souffre M. C...et ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant. En outre, les pathologies et le syndrome dépressif qu'invoque le requérant ne suffisent pas à caractériser une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible d'être invoquée par l'intéressé pour obtenir l'admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a non plus commis une erreur manifeste d'appréciation en indiquant que la situation de l'intéressé n'était pas caractérisée par une circonstance humanitaire exceptionnelle.
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  10. M. C...fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne et leur enfant, né en France le 14 février
  11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France que le 14 février 2014 et que la mère de son enfant, qui a accompagné l'intéressé en France dans le but que celui-ci bénéficie d'un traitement médical, est également entrée et s'est maintenue sur le territoire national de manière irrégulière. En outre, il n'est ni établi ni même allégué qu'il serait impossible pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays dont M. C... a la nationalité ou dans celui dont est originaire sa compagne, qui est russe. Par suite, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et par conséquent, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances et alors que le refus de séjour n'a par lui-même, pour effet, de séparer M. C... de son enfant, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, et résultant de ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. En l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
  15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  16. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02868

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