CETATEXT000031995975 J3_L_2016_02_000001502871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995975.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/02/2016, 15BX02871, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de BORDEAUX 15BX02871 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET BENHAMIDA Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405819 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeA..., ressortissante de nationalité algérienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 13 mai 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 septembre
- Elle relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement :
- Mme A...soutient que les premiers juges ont entaché le jugement " de nullité ". Toutefois, par les moyens qu'elle invoque, elle se borne à critiquer le bien-fondé et non la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Mme A...a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 7 décembre 2012 au 6 septembre 2014 en sa qualité d'accompagnante de son époux malade, dont la cause du décès, qui est survenu le 27 août 2014, est suspectée d'être à transmission génétique. Le 18 septembre 2014, Mme A...a sollicité son admission au séjour sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". A cet égard, l'intéressée se prévalait d'un certificat médical du docteur Decun conseillant de faire réaliser une étude génétique chez les enfants du couple en vue de rechercher la pathologie dont est décédé M. A....
- L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leur conjoint et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans cet accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par l'accord précité. Ainsi, MmeA..., qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 311-12 du code précité à l'encontre de la décision attaquée, ne peut pas davantage faire valoir que le préfet était tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que le préfet ne pouvait pas examiner sa demande sur ce fondement.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
- Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 13 mai 2011 avec ses quatre enfants, Sanaa née le 28 octobre 2008 et scolarisée, Bouchra, née le 25 février 2011 également scolarisée, Sabrina, née le 16 avril 2012 à Toulouse, et Mohamed-El-Amine, né le 9 septembre 2013 à Toulouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France récemment où elle n'a été admise à séjourner qu'en sa qualité de conjointe d'étranger malade et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses huit frères et soeurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux filles aînées ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Si Mme A...soutient que ses quatre enfants doivent subir un examen génétique, le certificat médical dont elle se prévaut se borne à recommander la réalisation d'une étude pour rechercher la présence éventuelle de la pathologie qui pourrait être à l'origine du décès de leur père et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel examen génétique ne pourrait être réalisé en Algérie. En tout état de cause, Mme A... n'a pas non plus sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade, demande qui aurait alors conduit le préfet, après avis médical, à devoir apprécier la nécessité d'autoriser la requérante à poursuivre son séjour en France le temps pour ses enfants mineurs de subir l'examen génétique susmentionné. Ainsi, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, et résultant de ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à soutenir ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dans la mesure où elle ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors que l'article 2 de l'arrêté fixe un délai de trente jours, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en n'accordant pas à Mme A...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, se serait cru tenu par les termes du II de l'article L. 511-1 précité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les enfants de Mme A... devaient faire l'objet d'un examen génétique le 28 janvier 2015, eu égard à ce qui a été dit au point 8 sur l'absence de preuve quant à la possibilité de réaliser cet examen en Algérie, et alors qu'il n'est ni soutenu ni a fortiori établi que la date de l'examen aurait été arrêtée avant l'édiction de l'arrêté en litige et portée à la connaissance du préfet pour qu'il en tienne compte au titre d'une circonstance exceptionnelle, ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- La décision fixant le pays de destination de Mme A...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressée est une ressortissante de nationalité algérienne faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02871 335 Étrangers.