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15BX03011

CETATEXT000031995978 J3_L_2016_02_000001503011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995978.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/02/2016, 15BX03011, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de BORDEAUX 15BX03011 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET BALG M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 août 2015 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination, et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1503986 du 27 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 août 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, la décision du même jour portant placement en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public d'exposer ses conclusions en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., ressortissant nigérian né en 1976, fait appel du jugement du 27 août 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 août 2015 l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, et de la décision du même jour portant placement en rétention administrative. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. En premier lieu, si M. C...soutient que la décision est insuffisamment motivée en fait, en l'absence d'éléments sur ses attaches familiales en France et au Nigéria, et notamment de la présence de son épouse et de son fils en France, il ressort toutefois de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne que ce dernier, qui a bien examiné la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que le révèle cette motivation, mentionne notamment l'arrivée récente de ce dernier en France, l'absence de justification d'une relation stable et durable de l'intéressé avec Mme B...et le fait que la participation du requérant à l'entretien et l'éducation de son fils n'est pas non plus démontrée. Le moyen manque donc en fait et ne peut qu'être écarté.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
  4. Si M. C...soutient que son état de santé s'oppose à une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée le 7 avril 2014, et que les demandes d'annulation dirigées contre cette décision, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rejetées successivement par le tribunal administratif de Toulouse et la cour de céans le 25 septembre 2014 et le 13 avril
  5. Or, les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à établir que son état de santé se serait aggravé depuis cette date, ni que celui-ci ferait obstacle à ce qu'il soit éloigné du territoire en raison de l'indisponibilité d'un traitement au Nigéria, laquelle n'est pas établie par la production d'un certificat médical non circonstancié du 27 août
  6. Le moyen tiré de ce que son état de santé s'oppose à une mesure d'éloignement doit donc être écarté.
  7. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. C...encourrait des risques en cas de renvoi au Nigéria, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée qui n'a pas pour objet de fixer le pays vers lequel l'intéressé doit être éloigné. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 août 2015 fait état du rejet définitif de la demande d'asile de M. C...par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 mai
  9. Le requérant ne peut donc pas sérieusement soutenir que la décision fixant le pays de destination ferait état de l'absence de demande d'asile de l'intéressé, et qu'elle serait de ce fait entachée d'une erreur de fait.
  10. En second lieu, M. C...n'apporte aucun élément précis et probant sur les risques qu'il allègue encourir en cas de renvoi au Nigéria. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile en
  11. Dès lors qu'il n'établit pas être exposé à des risques personnels et actuels en cas de renvoi dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision de placement en rétention administrative :
  12. En premier lieu, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 août 2015 fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent. La circonstance qu'elle ne fasse pas état de la compatibilité de l'état de santé du requérant avec un placement en rétention administrative, alors au surplus qu'elle a été prise le même jour que la décision portant obligation de quitter le territoire français faisant état du rejet de la demande de titre de séjour du requérant en qualité d'étranger malade le 7 avril 2014, est sans incidence sur sa légalité.
  13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical succinct du Dr D...du 27 août 2015 qui fait uniquement état de ce que " la rétention est préjudiciable à sa santé mentale ", que l'état de santé de M. C...était incompatible avec une mesure de rétention administrative.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 août 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, de la décision du même jour portant placement en rétention administrative. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX03011 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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