CETATEXT000031995980 J3_L_2016_02_000001503031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995980.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/02/2016, 15BX03031, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de BORDEAUX 15BX03031 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET CHAMBARET M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501810 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, et des mémoires enregistrés les 23 et 24 novembre et le 8 décembre 2015, M.D..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 août 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Pouzoulet, - et les observations de MeF..., représentant M.D.... Une note en délibéré présentée par Me F...a été enregistrée le 13 janvier
- Considérant ce qui suit :
- M.D..., ressortissant de nationalité marocaine, a sollicité le 30 décembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il relève appel du jugement du 18 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Sur le refus de séjour :
- En premier lieu, le refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle notamment que M.D..., qui a déjà bénéficié d'une carte de séjour temporaire et a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne peut y prétendre au regard des éléments de son dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 avril 2014, qui ne lie pas le préfet, et du certificat médical du Dr C...délivré le 17 mars
- L'arrêté explicite les motifs pour lesquels le refus de séjour ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et révèle ainsi que le préfet s'est livré à un examen particulier et complet de la situation de ce dernier. Il indique que le requérant est entré en France à l'âge de 20 ans, que s'il a de la famille en France où il n'a été admis que temporairement pour s'y faire soigner, il dispose encore de fortes attaches au Maroc où résident son épouse et ses parents et que rien n'empêche la poursuite de la vie de M. D...au Maroc où il peut se faire soigner.
- L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précise : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
- En deuxième lieu, M. D...soutient que la procédure méconnaît les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 du fait que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas rendu son avis au vu du " rapport " du DrE..., médecin agréé, qui a été établi le 9 avril 2014, mais n'est parvenu au service que le 11 avril 2014 alors que le médecin de l'agence venait de se prononcer le 10 avril
- Toutefois, il n'est ni soutenu ni a fortiori établi que le médecin de l'agence, qui a estimé pouvoir formuler son avis le 10 avril 2014 au vu du dossier médical du requérant, ne se serait pas prononcé compte tenu des informations médicales communiquées par l'intéressé et sur la base d'un rapport d'un médecin agréé ou d'un médecin praticien hospitalier préalablement transmis conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre
- De plus, le document signé par le Dr E...en date du 9 avril 2014 se présente, non comme un tel rapport établi à l'intention du médecin de l'agence régionale de santé, mais comme une simple " attestation concernant M.D... " certifiant l'examen médical de ce dernier, et donc comme une pièce complémentaire adressée au médecin de l'agence. Enfin, rien dans le contenu de cette attestation, qui se borne à affirmer en des termes peu circonstanciés la nécessité d'une prise en charge médico-psychiatrique en France, ne justifiait que le médecin de l'agence régionale de santé émît un nouvel avis à l'intention du préfet. Le moyen doit donc être écarté.
- En troisième lieu, la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'autorité administrative est informée, par l'intéressé, de circonstances humanitaires exceptionnelles. Or, en l'espèce, si M. D...soutient encore que le directeur de l'agence n'a pas été mis à même d'apprécier, au vu de l'avis du médecin de l'agence, si des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiait la délivrance d'un titre de séjour, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé aurait formellement invoqué de telles circonstances dans sa demande et le rapport du Dr E...en date du 9 avril 2014 ne mentionne aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées qui aurait justifié un complément d'instruction du dossier sur ce point.
- En quatrième lieu, compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit au point précédent, à supposer même que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas été adressé au préfet sous couvert du directeur de l'agence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel vice ait pu exercer quelque influence que ce soit sur la décision du préfet.
- En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis émis le 10 avril 2014, que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait, dans le pays dont M. D...était originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait, à la date de l'examen de l'intéressé, être poursuivi pendant une durée indéterminée. Aucun des documents médicaux produits par le requérant, et, en particulier, ni le certificat médical du Dr B...du 16 juin 2015, qui se borne à indiquer que l'intéressé fait l'objet d'un suivi régulier et que le médicament actuellement utilisé et dont les résultats sont très positifs n'est pas commercialisé au Maroc, ni l'attestation susmentionnée du DrE..., d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée mais susceptibles de confirmer un état de santé préexistant à celle-ci, ne sont assez circonstanciés pour infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité au Maroc des médicaments contenant les molécules permettant de soigner la pathologie du requérant et sur l'absence d'obstacle à la poursuite du traitement du requérant au Maroc en dépit de l'origine des traumatismes subis par M.D.... Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, dès lors que le refus de séjour pris sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivé, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
- En second lieu, aucun élément du dossier n'établit que l'état de santé de M. D...ne lui aurait pas permis de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas comporté d'appréciation sur ce point portée à la connaissance du préfet, n'entache ni la décision en litige, ni l'arrêté attaqué lui-même, d'irrégularité. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision.
- Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté que le préfet a examiné si M. D...pouvait prétendre à un délai supplémentaire mais a indiqué expressément que la situation personnelle du requérant ne le justifiait pas. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné: 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- L'arrêté vise " l'article L. 511-1-I (3°), II et III " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation est suffisante sans qu'il soit besoin d'une mention expresse du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1, la mention du 3° du I, qui précise la base juridique de la mesure d'éloignement, devant nécessairement être comprise comme n'excluant pas le renvoi au dernier alinéa du I constituant la base légale commune à toutes les décisions fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office des mesures d'éloignement prises en application du I, mais comme une motivation additionnelle nécessaire en raison de la pluralité des situations pouvant justifier une mesure d'éloignement.
- Enfin, si M. D...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit car elle ne prévoit pas en son dispositif qu'il pourra être éloigné à destination du pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité, l'article 4 de l'arrêté en litige énonce que l'intéressé pourrait être reconduit d'office au terme du délai imparti à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen est dépourvu de fondement et ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX03031 335 Étrangers.