CETATEXT000031995982 J3_L_2016_02_000001503056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995982.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/02/2016, 15BX03056, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de BORDEAUX 15BX03056 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SEIGNALET MAUHOURAT M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision de rejet implicite du préfet de la Haute-Garonne prise à la suite de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et d'autre part, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500726,1501504 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public d'exposer ses conclusions en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant de nationalité algérienne né en 1952, qui déclare être entré en France le 15 septembre 2009, a sollicité le 24 mars 2014 le renouvellement du certificat de résidence temporaire " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré pour motif de santé pour la période du 31 mai 2013 au 30 mai
- Il a obtenu la délivrance d'autorisations provisoires de séjour, dont la dernière lui a été délivrée le 22 janvier
- Par un arrêté du 20 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. M. A...fait appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, révélée par la décision du 22 janvier 2015, et de l'arrêté du 20 février
- En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté contesté, qui vise notamment le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs il mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.A..., notamment relatifs à sa situation familiale, aux conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, et aux démarches qu'il a effectuées, et rappelle qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence entre le 31 mai 2013 et le 30 mai
- Il précise enfin, après avoir rappelé la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 26 mai 2014, que celui-ci ne lie pas le préfet et que M.A..., qui ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, ne peut pas être admis au séjour en qualité d'étranger malade. L'arrêté du 20 février 2015 fait donc état avec une précision suffisante des éléments de droit et de fait qui ont fondé l'appréciation du préfet, lequel n'était pas tenu de préciser les motifs pour lesquels l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 26 mai 2014 n'était pas identique à celui rendu le 31 mai 2013, à supposer même qu'il ait pu en avoir connaissance.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
- D'une part, si M. A...soutient que le délai qui s'est écoulé entre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 26 mai 2014 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2015 est excessif et entache d'un vice de procédure la décision en litige, dans la mesure où le préfet aurait dû solliciter un nouvel avis avant de prendre son arrêté du 20 février 2015, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de statuer dans un délai déterminé après que le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état d'éléments nouveaux, relatifs notamment à son état de santé ou à l'offre de soins disponible dans son pays, qui auraient pu justifier un nouvel examen de son dossier par le médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, M. A...ne peut pas utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014, laquelle ne constitue qu'un outil d'aide à la décision d'ordre général dépourvue de caractère réglementaire. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure doit donc être écarté.
- D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui régit exclusivement sa situation, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 26 mai 2014, qui est suffisamment motivé, que l'état de santé de M.A..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'il existait, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, qui a dûment relevé que M. A...ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays, ne s'est pas estimé tenu par le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du requérant, qui présente une insuffisance respiratoire après une hypertension pulmonaire post-embolique opérée avec un résultat satisfaisant en 2010, nécessite seulement une surveillance régulière. Or le requérant, par les pièces qu'il produit, et notamment des certificats médicaux peu circonstanciés établis en 2014 et 2015, n'établit pas qu'un tel suivi ne pourrait pas être assuré en Algérie. Enfin, s'il soutient qu'il ne dispose pas des ressources financières nécessaires à son traitement, auquel il n'aurait pas accès en résidant à Mostaganem, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, et ce au surplus alors qu'il a fait état de la présence de sept de ses enfants en Algérie, qui pourraient être susceptibles de lui apporter un soutien. Enfin, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d'une aggravation de son état de santé postérieurement à la décision contestée, à supposer même qu'il en établisse la réalité. Il suit de là que M.A..., par les éléments qu'il apporte, ne contredit pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas y avoir un accès effectif. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.
- En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier de l'offre de soins nécessaire au traitement de sa pathologie en Algérie. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques exceptionnels pour son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX03056 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.