CETATEXT000031995984 J3_L_2016_02_000001503058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995984.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 01/02/2016, 15BX03058, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de BORDEAUX 15BX03058 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 15 avril 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1300935 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 15 avril 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante bulgare, a déclaré être entrée en France en 2009 accompagnée de son époux. Elle a sollicité la délivrance, en mars 2013, d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le préfet de la Haute-Vienne, par une décision du 15 avril 2013, a refusé de faire droit à sa demande. Le préfet de la Haute-Vienne fait appel du jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Limoges qui a annulé cette décision.
- Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure au livre troisième intitulé " Le séjour en France " : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour (...) ". L'article L. 121-1 du même code, qui figure au titre II du livre premier, intitulé " Entrée et séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ", précise les conditions qui, sauf menace pour l'ordre public, ouvrent à tout citoyen de l'Union européenne le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.
- Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent exercer leur droit au séjour sur le territoire français et se voir délivrer, le cas échéant, un titre de séjour, sont régies par les dispositions du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent aux dispositions de droit commun du livre troisième du même code. Il ne résulte pas, en revanche, des dispositions de ce code que les ressortissants des Etats membres peuvent se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers. Il suit de là que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne remplit pas l'une des conditions prévues à l'article L. 121-1 du même code pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, s'il peut toujours se prévaloir des stipulations d'un accord international et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier d'un droit au séjour, ne peut, en revanche, invoquer le bénéfice des dispositions nationales de droit commun pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour.
- Si Mme B...ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
- Pour annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne, les premiers juges ont relevé qu'alors même que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à l'intéressée, il ne ressortait pas de la motivation de la décision contestée que le préfet, qui a indiqué, par une formule stéréotypée, qu'en sa qualité de ressortissante bulgare, Mme B...pouvait bénéficier de soins dans son pays d'origine, qu'une réelle appréciation ait été portée sur son état de santé et que le préfet, qui a retourné le pli destiné au médecin de l'agence régionale de santé à l'intéressée sans interroger cette dernière sur l'opportunité de prendre connaissance de ces documents, avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
- Toutefois, le respect des règles du secret médical interdisait au préfet saisi de demander à l'étranger malade des informations sur la pathologie dont il souffre et la nature des traitements qu'il nécessite. Dans ces conditions, en retournant à Mme B...le pli cacheté destiné au médecin de l'agence régionale de santé sans interroger cette dernière sur l'opportunité de prendre connaissance de ces documents confidentiels couverts par le secret médical, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation. En conséquence, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour méconnaissance de l'étendue de sa compétence et erreur de droit, la décision du 15 avril 2013 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour.
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Limoges.
- Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B...ne peut se prévaloir, compte tenu de sa qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Vienne n'avait donc pas à saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant de statuer sur sa demande. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Vienne le 15 avril 2013 aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 15 avril
- DECIDE Article 1er : Le jugement n°1300935 du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Limoges est annulé. '' '' '' '' 3 No 15BX03058 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.