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15BX03078

CETATEXT000031995988 J3_L_2016_02_000001503078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995988.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/02/2016, 15BX03078, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de BORDEAUX 15BX03078 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET GALINON M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 août 2015 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination, et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1503775 du 12 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions litigieuses. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 15 septembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne, demande à la cour d'annuler le jugement du 12 août 2015 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public d'exposer ses conclusions en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant angolais né en 1990, est entré sur le territoire en
  2. Il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, de décembre 2010 à décembre 2012, avant que le renouvellement dudit titre ne lui soit refusé par un arrêté du 8 août 2013, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il a fait ensuite l'objet d'une obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet du Val de Marne le 6 avril 2014, qu'il n'a pas exécutée. Il a été interpellé à Limoges le 8 août 2015, et, par un arrêté et une décision pris par le préfet de la Haute-Vienne du 9 août 2015, a été obligé de quitter le territoire français à destination de l'Angola et placé en rétention administrative. Par un jugement du 12 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions du 9 août
  3. Le préfet de la Haute-Vienne fait appel de ce jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 décembre
  5. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le recours du ministre :
  6. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, après avoir cité les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelé les attaches familiales de M. A...en France, et notamment la présence de ses deux filles, de nationalité française, a estimé que le préfet, en se fondant exclusivement sur les déclarations faites par le requérant à la police lors de son audition, ne s'était pas livré à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
  7. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Vienne le 9 août 2015 se borne à indiquer, s'agissant de la situation familiale de M. A..., que l'intéressé " a déclaré lors de sa garde à vue être célibataire et sans enfant à charge ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., qui n'est certes pas marié mais soutient vivre en concubinage avec MmeC..., est le père de deux enfants, de nationalité française, nés en novembre 2009 et septembre 2014 et dont il a mentionné l'existence dans ses déclarations au service de police le 8 et le 9 août
  8. Par ailleurs, la circonstance que M. A..., qui n'occupe pas d'emploi, ne contribue pas financièrement à l'entretien de ses enfants, ne permet pas de présumer de sa participation éventuelle à leur éducation ou de l'intensité des liens tissés avec eux. Le préfet de la Haute-Vienne s'est ainsi référé sommairement aux déclarations de l'intéressé retranscrites dans le procès verbal de garde à vue, lesquelles étaient en réalité plus précises. De plus, les services de la préfecture avaient instruit une demande de renouvellement de titre de séjour par l'intéressé rejetée le 8 août 2013, le refus opposé ayant été contesté par M. A...sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ayant donné lieu à un jugement de rejet du tribunal administratif de Limoges le 22 janvier
  9. Les services du préfet de la Haute-Vienne ne pouvaient donc pas ignorer que le requérant était le père d'au moins un enfant français. Ils disposaient donc d'éléments qui justifiaient un examen plus poussé de la situation familiale de l'intéressé, désormais père de deux enfants de nationalité française, avant l'édiction d'une mesure d'éloignement. Il suit de là que le préfet doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen sérieux de la situation familiale de M. A...avant d'obliger ce dernier à quitter le territoire français le 9 août
  10. Ainsi, à supposer même que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse se soit mépris sur la réalité d'une vie commune de M. A...avec MmeC..., le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a annulé la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celle le plaçant en rétention administrative.
  11. Il résulte de ce qui précède que le recours du préfet de la Haute-Vienne tendant à l'annulation du jugement n° 1503775 du 12 août 2015 décidant l'annulation de ses décisions du 9 août 2015 doit être rejeté. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991:
  12. Il y a lieu, en vertu des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le recours du préfet de la Haute-Vienne est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 15BX03078 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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