CETATEXT000031995996 J3_L_2016_02_000001503177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995996.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 03/02/2016, 15BX03177, Inédit au recueil Lebon 2016-02-03 CAA de BORDEAUX 15BX03177 plein contentieux C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n°1501189 du 11 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à verser à M. A...une somme de 15 000 euros à titre de provision. Procédure devant la Cour : Par requête sommaire et mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 29 septembre 2015 et le 9 novembre 2015, le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1501189 du 11 septembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.A.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a désigné M. Péano, président de chambre, comme juge des référés et de tout recours présenté sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Le 13 janvier 2014, M.A..., retraité, a été admis au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à la suite d'un épisode vertigineux. Il a bénéficié d'une évaluation médicale détaillée avec évaluation neurologique ne mettant pas en évidence d'accident vasculaire cérébral récent. Il a été orienté par l'interne de garde vers le service de neurologie mais a été hospitalisé en service de chirurgie, pour hébergement du service de neurologie, sans traitement médicamenteux spécifique ni suivi neurologique. Dans la nuit du 13 au 14 janvier 2014, M. A... qui s'était levé, a fait une chute. Une demi-heure après, deux personnes l'ont relevé et l'ont ramené dans son lit. Le lendemain, M. A...a été hospitalisé dans le service de neurologie où le diagnostic d'accident vasculaire cérébral responsable d'une hémiplégie gauche et de dysarthrie a été évoqué.
- M. A...qui présente, au jour de la consolidation, soit le 5 janvier 2015, une hémiplégie gauche incomplète spastique nécessitant le port permanent d'une attelle au membre inférieur et l'utilisation d'une canne tripode pour les courts déplacements et d'un fauteuil roulant manuel sur des distances plus longues, a demandé le versement d'une indemnité au groupe hospitalier qui l'a rejetée. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise et après dépôt le 30 mars 2015, du rapport de l'expertise ordonnée, par ordonnance n°1501189 du 11 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à verser à M. A...une somme de 15 000 euros à titre de provision. Le groupe hospitalier demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2015 et de rejeter la demande de provision présentée par M. A....
- La chute de M.A..., dans la nuit du 13 au 14 janvier 2014, a échappé pendant une demi-heure au personnel de nuit du groupe hospitalier et les deux agents qui l'ont relevé et l'ont ramené dans son lit sans procéder au signalement de cet incident immédiat afin d'obtenir un avis médical spécialisé, n'ont pas correctement évalué la gravité de la situation et n'ont pas mobilisé les ressources disponibles pour une prise en charge appropriée faute d'examens qui n'ont pu être réalisés qu'à partir du lendemain. De telles défaillances, qui ne peuvent être regardées comme conformes aux bonnes pratiques alors qu'il ressort notamment du rapport de l'expert que des symptômes évocateurs de l'imminence d'un accident vasculaire cérébral avaient été constatés par le personnel du centre hospitalier, constituent une faute du service de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier à l'égard de M. A...alors même que le service des urgences de l'établissement n'aurait pas commis de faute lors de l'admission du patient. En revanche, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi, contrairement à ce que le groupe hospitalier soutient pour s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue, que M. A...présentait un état antérieur pouvant masquer les signes d'un accident vasculaire cérébral en constitution et qu'aucun symptôme ne justifiait de poser le diagnostic d'un tel accident et de réaliser en urgence des examens plus approfondis par exemple par imagerie par résonance magnétique.
- Dès lors qu'il y a retard fautif ou abstention fautive, il y a nécessairement une perte de chance, même s'il est difficile de l'évaluer. Ainsi alors même qu'en l'espèce, il n'est pas certain que le dommage ne serait pas advenu en l'absence du retard fautif, il n'est pas pour autant davantage établi que l'état antérieur de M. A...aurait suffi à la survenue de l'accident vasculaire cérébral. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité du groupe hospitalier du fait de la faute commise est engagée à raison de la perte de chance du patient d'éviter tout ou partie des séquelles de cet accident, dont il est resté atteint et l'existence d'un lien de causalité entre ces séquelles et la faute commise par le groupe hospitalier n'est pas contestable.
- Selon le rapport d'expertise déposé le 30 mars 2015, les défaillances survenues dans la nuit du 14 janvier 2014 ont fait perdre à M. A...10 % de chance d'éviter les complications de son état de santé et les séquelles d'accident vasculaire cérébral dont il demeure atteint. En l'état de l'instruction, il n'apparaît que l'expert n'aurait pas tenu compte l'ensemble des circonstances de l'espèce pour déterminer la fraction du préjudice devant être mise à la charge de l'établissement. Et en appel, le groupe hospitalier n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qui a considéré que la part d'indemnisation qui incombe à l'établissement devait être évaluée â 10 % de l'entier dommage.
- Il n'apparaît pas davantage que le premier juge aurait fait une évaluation excessive du montant de la provision en la fixant à 15 000 euros et en l'état de l'instruction, le groupe hospitalier ne produit aucun élément de nature à justifier de réduire le montant de la provision accordée.
- Ainsi l'existence de l'obligation du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis envers M. A...présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers l'a, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée au regard des conclusions dont il a été saisi, condamné à verser à M. A...une provision de 15 000 euros.
- En application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis est rejetée. Article 2 : Le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. '' '' '' '' 3 N° 15BX03177 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision.