CETATEXT000031996017 J4_L_2016_02_000001402392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/60/CETATEXT000031996017.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/02/2016, 14NT02392, Inédit au recueil Lebon 2016-02-05 CAA de NANTES 14NT02392 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL ROUSSEAU LAIGRE HURIET - GALAU Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 octobre 2011 du consul général de France à Annaba lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France. Par un jugement n° 1205593 du 11 juillet 2014 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a obtenu quatre visas de court séjour au cours des cinq années précédant cette décision, alors qu'il était dans la même situation matérielle et familiale et qu'il a respecté ses engagements. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...a été rejetée par décision du 15 septembre
- Par une ordonnance du 27 novembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par M. A... contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2014 refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 octobre 2011 du consul général de France à Annaba lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé le refus de visa précédemment opposé à M. A...par le consul général de France à Annaba au motif qu'il existerait en l'espèce un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A...a été convoquée à une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans le cadre d'un litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône-Alpes et que le requérant a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin d'accompagner sa mère, âgée, lors de son voyage en France ; que pour justifier de l'existence d'un risque migratoire, le ministre se borne pour l'essentiel à faire valoir que la présence de l'intéressé n'était pas nécessaire et que sa mère, seule convoquée à cette audience, pouvait s'y faire représenter par son avocat ; que toutefois il n'est pas sérieusement contesté que, d'une part, M. A... a déjà bénéficié de plusieurs visas de court séjour dont il a respecté les délais impartis et que, d'autre part, exerçant son activité professionnelle en Algérie, où résident également son épouse, ses enfants et sa mère, le centre de ses intérêts tant professionnel que familial se situe en Algérie ; que par suite, la commission, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que M. A...demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2014 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A...sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02392