CETATEXT000031996039 J4_L_2016_02_000001500325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/60/CETATEXT000031996039.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/02/2016, 15NT00325, Inédit au recueil Lebon 2016-02-05 CAA de NANTES 15NT00325 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 16 septembre 2013 par le maire de la commune de La Celle, agissant au nom de l'Etat, conditionnant la faisabilité de son projet de lotissement au respect d'une localisation dans une bande de soixante dix mètres à partir de l'alignement à la voie publique de son terrain. Par un jugement n° 1303252 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2015, M. A...B..., représenté par le cabinet d'avocats Casadei-Jung, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 16 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de statuer de nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M.B... soutient que : - le terrain d'assiette se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; - les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne pouvaient pas lui être valablement opposées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2015 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme pris au nom de l'Etat le 16 septembre 2013 par le maire de La Celle et conditionnant la faisabilité de son projet de lotissement au respect d'une localisation dans une bande de 70 mètres à compter de l'alignement à la voie publique ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prohibent toute construction en dehors des parties actuellement urbanisées d'une commune lorsque celle-ci est dépourvue de tout document local d'urbanisme ; qu'il est constant que la commune de La Celle est dépourvue de plan local d'urbanisme, de carte communale ou de tout autre document en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle destinée à accueillir le projet de lotissement de deux lots en cause prend la forme d'une étroite bande de terrain située perpendiculairement par rapport à la voie de desserte qui constitue la rue des bûcherons, à l'écart de la partie agglomérée du village de La Celle, et où les rares constructions à usage d'habitation déjà présentes sont implantées en premier rang, soit en bordure de voie soit à proximité immédiate de celle-ci ; que, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, et bien que des réseaux soient déjà présents sur place, seule l'extrémité de la parcelle de terrain en question, située en bordure de voie, peut être regardée comme située dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'en fixant ainsi la profondeur constructible de la parcelle à une bande de terrain de 70 mètres à compter de l'alignement par rapport à la voie publique le certificat d'urbanisme déclarant réalisable l'opération projetée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Une copie sera transmise à la commune de La Celle. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT00325