← France

15NT03354

CETATEXT000031996068 J4_L_2016_02_000001503354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/60/CETATEXT000031996068.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/02/2016, 15NT03354, Inédit au recueil Lebon 2016-02-05 CAA de NANTES 15NT03354 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AUZAS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Rennes, la société Jardin d'Asie a demandé au tribunal d'annuler les décisions des 25 juin, 3 juillet et 23 août 2013 par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis en oeuvre à son encontre la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, fixée à un montant de 50 400 euros. Par un jugement n°1305035 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 2 novembre 2015 et un mémoire complémentaire du 29 décembre 2015, la société à responsabilité limitée Jardin d'Asie, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 octobre 2015 du tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution de ce jugement entraînera des conséquences difficilement réparables en ce que, compte tenu de sa situation économique, le recouvrement de la somme de 50 400 euros la contraindra à solliciter une procédure de liquidation judiciaire ; - le tribunal a omis de statuer sur trois des moyens qu'elle avait soulevés ; - l'auteur de la décision du 23 août 2013 était incompétent ; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - le cumul des deux sanctions constituées, d'une part, par la contribution forfaitaire infligée le 11 mars 2012 par le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, par la contribution spéciale en litige, méconnaît la règle d'interdiction du cumul des sanctions administratives ; - l'application des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, autorisant le cumul des poursuites administrative et pénale et le cumul des sanctions administratives et des sanctions pénales, doit être écartée dès lors que ces dispositions méconnaissent la règle conventionnelle d'interdiction de cumul des sanctions administrative et pénale, et d'interdiction de poursuites pour les mêmes faits, énoncée par l'article 4 du septième protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - à titre subsidiaire, il appartient à la Cour de minorer le montant de la contribution spéciale. Par ordonnance du 3 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2015 à 12h. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Jardin d'Asie le versement d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le 26 janvier 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public. La société Jardin d'Asie a présenté le 27 janvier 2016 ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé. Vu - le jugement dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête n°15NT03350 tendant à l'annulation du jugement susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son septième protocole ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la société Jardin d'Asie.

  1. Considérant que la société Jardin d'Asie demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 25 juin, 3 juillet et 23 août 2013 par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis en oeuvre à son encontre la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, fixée à un montant de 50 400 euros ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 de ce code: " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
  3. Considérant que la requête doit être regardée comme fondée sur les seules dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'en application de ces dispositions, le requérant n'est recevable à demander à la cour de surseoir à l'exécution d'un jugement, dont il fait également appel, que si ce jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure, et devient ainsi susceptible d'exécution ;
  4. Considérant que le jugement du 2 octobre 2015 du tribunal administratif de Rennes, n'est pas par lui-même susceptible d'exécution et par suite n'entraîne pas de conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement n'est pas recevable et doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, le versement à la société Jardin d'Asie de la somme demandée à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le bénéfice de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Jardin d'Asie est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jardin d'Asie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  6. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT03354

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.