CETATEXT000031996227 J6_L_2016_01_000001501876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/62/CETATEXT000031996227.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/01/2016, 15MA01876, Inédit au recueil Lebon 2016-01-18 CAA de MARSEILLE 15MA01876 plein contentieux C SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Puisserguier, représentée par son Maire en exercice, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire du cabinet Calvet- Charet et de la société P3G Ingénierie à lui verser une provision de 195 783,72 euros en réparation du préjudice tenant aux désordres affectant l'école maternelle communale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009 avec anatocisme. Ladite commune a, en outre, demandé la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 9 724,80 au titre des dépens . Par une ordonnance n°1401516 du 22 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la commune de Puisserguier. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 mai 2015 sous le n° 15MA01876, la commune de Puisserguier, ayant pour avocat la SCP Philippe Gras, demande à la cour administrative d'appel de Marseille : 1) d'annuler l'ordonnance n°1401516 du 22 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2) de condamner solidairement le cabinet Calvet-Charet et la société P3G Ingénierie à lui verser une provision de 195 783,72 euros en réparation des désordres susmentionnés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009 et de l'anatocisme ; 3) de condamner la commune de Port-Saint-Louis du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 9 724,80 au titre des dépens. Par un nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 3 décembre 2015, la commune de Puisserguier déclare se désister de sa requête d'appel. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel...et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements... " ; 2. Le désistement de la requête de la commune de Puisserguier est pur et simple. Il résulte des écritures de la commune appelante que ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la commune de puisserguier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puisserguier, au cabinet d'architecte Calvet-Charet et à la société P3G Ingénierie. Fait à Marseille, le 18 janvier 2016 . '' '' '' '' 2 N° 15MA01876
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.