CETATEXT000031996360 J6_L_2016_02_000001501165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/63/CETATEXT000031996360.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 15MA01165, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de MARSEILLE 15MA01165 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PERES Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Ciabrini a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud, d'une part, a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son syndrome dépressif, d'autre part, l'a placée en congé de longue durée à compter du 13 mai 2013, et d'enjoindre audit préfet de la placer en congé de longue durée à compter du 13 mai 2012, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1300977 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 en tant qu'il porte placement de Mme Ciabrini en position de congé de longue durée à compter du 13 mai 2012, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, d'autre part, a annulé l'arrêté du 9 octobre 2013 en tant qu'il porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme Ciabrini. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 18 mars 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 15 janvier 2015 par lesquels le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 9 octobre 2013 en tant qu'il porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme Ciabrini et a condamné l'État à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ciabrini devant le tribunal administratif de Bastia. Il soutient que : - la décision du 9 octobre 2013 n'est aucunement entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle vise expressément les textes de référence et l'avis défavorable émis le 26 septembre 2013 par la commission départementale de réforme ; - l'examen de l'imputabilité au service porte sur une pathologie déterminée relevant dans ce cas précis du domaine psychiatrique et non sur des conséquences des manifestations dépressives contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; - le tribunal aurait dû se prononcer sur l'existence d'un lien entre sa pathologie et l'accident de service survenu le 7 mars 2012 alors que Mme Ciabrini a posé, dès sa nomination dans le corps des secrétaires administratifs en 2006, des problèmes d'adaptation et que les différentes expertises indiquent qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs sévères ; - l'administration a pourtant mis en oeuvre tous les dispositifs d'écoute et d'accompagnement face aux difficultés rencontrées par l'intéressée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre, 16 octobre et 28 décembre 2015, Mme Ciabrini conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à la réformation de l'article 1er du jugement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de la placer en congé de longue maladie imputable au service dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive, dès lors que le ministre a accusé réception du jugement attaqué le 16 janvier 2015 et qu'elle a été enregistrée au greffe le 18 mars 2015 ; - sur le fond, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu comme moyen d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 celui tiré de l'incompétence négative du préfet ; - d'autres moyens invoqués en première instance étaient également de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 86-442 du 16 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme de la fonction publique d'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Mme Ciabrini. Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur a été enregistrée le 13 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.