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15NT00417

CETATEXT000032001674 J4_L_2016_02_000001500417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/00/16/CETATEXT000032001674.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 04/02/2016, 15NT00417, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de NANTES 15NT00417 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405301 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que l'arrêté contesté, qui mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé et comporte notamment une appréciation sur les éléments relatifs à sa vie personnelle dont le requérant s'est prévalu dans sa demande, est suffisamment motivé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans / (...) " ; que pour rejeter la demande de titre de séjour de M.B..., le préfet s'est notamment fondé sur l'absence de preuve de sa présence en France de 2007 à 2012 ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les pièces produites par le requérant n'établissent pas sa présence habituelle en France au cours de ces six années ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code ou les conditions équivalentes prévues par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6 de cet accord, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucune précision ni produire aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février
  10. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00417 3 1

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