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15NT01899

CETATEXT000032001720 J4_L_2016_02_000001501899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/00/17/CETATEXT000032001720.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 04/02/2016, 15NT01899, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de NANTES 15NT01899 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501218 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 avril 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, né le 6 juin 1989, est entré en France le 16 septembre 2012, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que son titre de séjour en qualité d'étudiant a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2014 ; qu'il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour pour l'année universitaire 2014-2015 ; que, par arrêté du 9 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrête ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France pour y poursuivre des études le 14 octobre 2010 ; que s'il a obtenu une licence en sociologie au cours de l'année universitaire 2011, il s'est inscrit par la suite à quatre reprises dans des cursus différents sans succès ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France alors qu'il n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, la décision du 9 décembre 2014 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février
  7. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01899

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