CETATEXT000032002126 J7_L_2016_02_000001401818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/00/21/CETATEXT000032002126.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 09/02/2016, 14DA01818, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de DOUAI 14DA01818 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIÉS M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... Eymery a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations n° 3, n° 4, n° 5, et n° 6 du 30 janvier 2012 du conseil municipal de Dunkerque relatives à l'adoption du budget primitif de la commune pour l'exercice
- Par un jugement n° 1202681 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, M. Eymery, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance n'était pas tardive ; - le droit d'amender les projets de délibérations lui a été illégalement refusé ; - les amendements visaient à obtenir une réduction mesurée des dépenses de la commune ; - la commune n'a pas justifié des frais exposés et non compris dans les dépens . Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, la commune de Dunkerque, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Eymery au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la commune de Dunkerque.
- Considérant que M. Eymery, conseiller municipal de la commune de Dunkerque, a pris part à la réunion du conseil municipal du 30 janvier 2012 au cours de laquelle a été adopté le budget primitif de la commune pour l'exercice 2012 ; que s'il allègue avoir saisi le préfet d'une demande de déféré le 6 février 2012, il ne l'établit pas plus devant la cour qu'en première instance ; qu'ainsi, le délai de recours contre les délibérations contestées courait à compter du 30 janvier 2012 pour expirer le 31 mars 2012 ; que, dès lors, M. Eymery, dont la demande au tribunal administratif n'a été enregistrée que le 20 avril 2012, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour tardiveté ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à ce qu'une collectivité publique ait recours, comme au cas particulier, au ministère d'un avocat ; que, par suite, M. Eymery n'est pas fondé à soutenir que la commune de Dunkerque ne pourrait bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent au juge le soin de fixer le montant de la somme due par la partie perdante et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, faute pour la commune d'avoir justifié du montant de frais exposés par elle en ayant recours à un cabinet d'avocat, le tribunal administratif de Lille ne pouvait mettre à sa charge le remboursement de ces frais ;
- Considérant qu'en vertu de ces mêmes dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Eymery doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, le versement à la commune de Dunkerque d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Eymery est rejetée. Article 2 : M. Eymery versera à la commune de Dunkerque une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... Eymery et à la commune de Dunkerque. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 février
- Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°14DA01818 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.