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14DA01819

CETATEXT000032002128 J7_L_2016_02_000001401819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/00/21/CETATEXT000032002128.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 09/02/2016, 14DA01819, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de DOUAI 14DA01819 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL PARME AVOCATS M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... Eymery a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations n° 1 et n° 2 du 12 avril 2012 par lesquelles le conseil municipal de Dunkerque a adopté les délibérations du conseil consultatif de la commune associée de Saint-Pol sur Mer du 19 mars 2012 et du conseil consultatif de la commune associée de Fort Mardyck du 20 mars 2012 . Par un jugement n° 1206250 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, M. Eymery, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance n'était pas tardive ; - les délibérations contestées n'ont pas été soumises au vote et ne peuvent être regardées comme ayant été adoptées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, la commune de Dunkerque, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Eymery au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Dunkerque.

  1. Considérant que M. Eymery, conseiller municipal de la commune de Dunkerque a pris part à la réunion du conseil municipal du 12 avril 2012 au cours de laquelle ont été adopté les délibérations du conseil consultatif de la commune associée de Saint-Pol sur Mer du 19 mars 2012 et du conseil consultatif de la commune associée de Fort Mardyck du 20 mars 2012 ; que le point de départ du délai de recours de ces décisions courait à compter du 12 avril 2012, date de la réunion du conseil municipal à laquelle il assistait et non du 11 juin 2012, date à laquelle M. Eymery a pris connaissance du procès verbal de la séance ; que le délai de recours contentieux expirait donc le 13 juin 2012 ; que si M. Eymery soutient avoir demandé, le 5 juillet 2012, au préfet du Nord de déférer les délibérations litigieuses devant la juridiction administrative, cette demande, formée postérieurement à l'expiration du délai de recours, n'a pu, en tout état de cause, proroger celui-ci ; que, par suite, M. Eymery n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté sa demande enregistrée au greffe de la juridiction le 5 novembre 2012 ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Eymery doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, le versement à la commune de Dunkerque d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Eymery est rejetée. Article 2 : M. Eymery versera à la commune de Dunkerque une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... Eymery et à la commune de Dunkerque. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 février
  3. Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°14DA01819 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.

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