CETATEXT000032002167 J7_L_2016_02_000001501491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/00/21/CETATEXT000032002167.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 09/02/2016, 15DA01491, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de DOUAI 15DA01491 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann BOYER M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) des sources de l'Eaulne a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le retrait de la commune de Graval de ce syndicat. Par un jugement n° 1400842 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juillet
- Il soutient que : - la situation de scolarisation des élèves de la commune de Graval n'a pas été appréciée à la date d'édiction de la décision attaquée ; - le tribunal n'a pas tenu compte du motif qui justifiait le retrait de la commune de Graval du SIVOS des sources de l'Eaulne, tiré de ce que le SIVOS de la Béthune a donné son accord pour accueillir les élèves de la commune à compter de la rentrée scolaire 2012-2013 ; - la fermeture de la garderie de la commune de Graval, lors de la création du SIVOS des sources de l'Eaulne, a constitué une modification de sa situation au regard des actes réglementaires régissant la mise en commun de ses compétences en matière scolaire. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2015, le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) des sources de l'Eaulne, représenté par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la participation de la commune de Graval au syndicat n'est pas devenue sans objet, dès lors que plusieurs enfants de cette commune sont scolarisés dans des établissements du syndicat ; - la circonstance que la garderie de la commune de Graval a été fermée ne rend pas sans objet sa participation au syndicat. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 15DA01490, par laquelle le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement n° 1400842 du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant qu'aucun des moyens invoqués, tirés de ce que le SIVOS de la Béthune a donné son accord pour accueillir les élèves de la commune de Graval à compter de la rentrée scolaire 2012-2013 et de ce que la garderie de la commune de Graval a été fermée lors de la création du SIVOS des sources de l'Eaulne, n'est de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIVOS des sources de l'Eaulne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Les conclusions du SIVOS des sources de l'Eaulne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au syndicat intercommunal à vocation scolaire des sources de l'Eaulne et à la commune de Graval. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 février
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA01491 135-05-01-03-04 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Syndicats de communes. Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement.