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14VE03421

CETATEXT000032007616 J0_L_2016_02_000001403421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/00/76/CETATEXT000032007616.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 09/02/2016, 14VE03421, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de VERSAILLES 14VE03421 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS POULY Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour, ensemble, cette dernière décision. Par un jugement n° 1403098 du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2014, Mme B..., représenté par Me Pouly, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur du 3 mars 2014, ensemble, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation quant au caractère sérieux des études poursuivies. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Guibé.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ; que, par décision du 3 mars 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ; qu'elle relève appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant que Mme B...s'est inscrite à l'université de Rodez à Millau pour l'année universitaire 2011/2012 en licence professionnelle de management des petites et moyennes entreprises ; qu'elle s'est inscrite l'année suivante en troisième année de licence " administration économique et sociale " à l'université de Rouen, puis, pour l'année universitaire 2013/2014, à l'Ecole supérieure de commerce et de gestion de Paris dans une formation en alternance " Bachelor commerce et gestion " ; qu'à la date des décisions attaquées, elle justifiait seulement de trois inscriptions successives dans un cursus de même niveau sans avoir obtenu aucun diplôme ; que si elle fait valoir que la poursuite de ses études a été perturbée par des problèmes de santé de sa mère qui ont imposé sa présence au Maroc en 2013, elle ne l'établit pas par la seule production de son passeport, qui montre seulement des entrées et sorties correspondant aux périodes de vacances universitaires ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas avoir elle-même souffert de troubles psychologiques ayant affecté le déroulement de ses études en se bornant à produire une attestation médicale peu circonstanciée, établie pour les besoins de l'instance ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme B...ne justifiait pas du sérieux de ses études, le ministre de l'intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14VE03421 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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