CETATEXT000032007680 J0_L_2016_02_000001502556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/00/76/CETATEXT000032007680.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/02/2016, 15VE02556, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de VERSAILLES 15VE02556 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE HAWRYLYSZYN M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 février 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1502237 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Hawrylyszyn, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. M. B...soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait, en refusant d'admettre des preuves de sa présence en France avant l'année 2009, alors, notamment, qu'il justifie être le père d'un enfant français né en 2005, en énonçant qu'il n'apporte pas la preuve de liens personnels et familiaux établis en France, anciens, stables et intenses et qu'il conserve de fortes attaches familiales au Maroc, en faisant état d'une condamnation pénale en 2013 alors qu'il a été condamné en dernier lieu en 2010 ; - il porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 4 mai 1965, relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 février 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.B..., les termes de l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine précisent amplement les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en fait, quel que soit le bien-fondé de certains de ses motifs ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, à tort, estimé, pour prendre l'arrêté contesté, que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa présence habituelle sur le territoire français avant l'année 2009, alors même qu'il ressort de ces pièces qu'il est le père d'un enfant français, qu'il a reconnu le 29 mars 2005 ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet aurait à tort indiqué que l'intéressé conservait de fortes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si les pièces produites au dossier semblent établir que l'intéressé a été pénalement condamné pour la dernière fois en 2010 et non en 2013, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, il ressort du dossier qu'abstraction faite du motif tiré de cette circonstance, le préfet aurait pris la même décision ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal pour erreurs de fait doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...fait valoir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il est le père d'un enfant français né en 2005, il ne conteste pas ne pas avoir conservé de relations avec celui-ci et sa mère, en raison de son " instabilité ", et ne produit aucune pièce probante de nature à établir que, comme il le soutient, il tente de rétablir un lien avec ce fils, après avoir opté pour une vie plus saine et résolu ses problèmes d'addiction ; que, par ailleurs, il n'établit ni avoir effectivement installé sa vie privée et familiale en France avant l'année 2009, ni qu'il ne conserve pas d'attaches familiales au Maroc ; que s'il fait valoir que l'un de ses frères vit depuis longtemps en France, et que lui-même est hébergé par une amie, qui en atteste, de même que les parents de celle-ci, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et ne produit pas de pièces permettant de porter une appréciation sur les modalités de son séjour en France et, notamment, sur ses moyens d'existence ; qu'il reconnaît, enfin, avoir fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour trafic et usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans assurance et sous l'emprise de stupéfiants, et refus d'obtempérer, ayant donné lieu notamment à une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée le 21 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE02556 3 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.