CETATEXT000032007757 J1_L_2016_02_000001500848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/00/77/CETATEXT000032007757.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 08/02/2016, 15PA00848, Inédit au recueil Lebon 2016-02-08 CAA de PARIS 15PA00848 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP PINSON SEGERS DAVEAU & ASSOCIES Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de la Ferté-Gaucher a demandé au Tribunal administratif de Melun d'interpréter la convention de délégation de service public conclue le 31 mai 2007 avec la société Co Lou Lan pour l'exploitation d'un aérodrome et de déclarer que les articles 2.1 et 2.2 de cette convention signifient que les biens nécessaires au service public sont des biens de retour, nonobstant l'absence de procès-verbal d'incorporation, et que le hangar construit par cette société sur le domaine de la commune est un bien de retour au sens de ces articles. Par un jugement n° 1310735 du 24 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a jugé, en premier lieu, que les articles 2.1 et 2.2 de cette convention doivent être interprétés comme prévoyant, d'une part, que les biens nécessaires à l'exécution du service public doivent revenir automatiquement et gratuitement, sous réserve de leur complet amortissement, à la commune à l'issue de la convention, quels que soient la date et l'auteur de leur acquisition, et sans que la rédaction ou non d'un procès-verbal d'incorporation ait une incidence sur leur qualification et, d'autre part, que ces mêmes biens sont la propriété de la commune dès leur achèvement ou leur acquisition. En second lieu, il a jugé que le hangar d'une surface de 800 m² construit par la société Co Lou Lan est un bien de retour. Procédure devant la Cour : Par un requête enregistrée le 20 février 2015 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2015, la société Co Lou Lan, présentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 décembre 2014 ; 2°) d'interpréter les articles 2.1 et 2.2 de la convention du 31 mai 2007 comme conférant la qualité de bien de reprise au hangar en litige ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Gaucher la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le hangar n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'aérodrome et qu'il correspond ainsi à un bien de reprise au sens de la convention du 31 mai 2007. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la commune de La Ferté-Gaucher, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de la Sarl Co Lou Lan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me B...pour la Sarl Co Lou Lan, - et les observations de Me A...pour la commune de la Ferté-Gaucher. 1. Considérant qu'à la suite d'un avis d'appel public à la concurrence, la commune de la Ferté-Gaucher a signé une convention avec la société Co Lou Lan le 31 mai 2007, ayant pour objet la gestion et la promotion de son aérodrome ; que par une délibération du 11 septembre 2012, le conseil municipal de la commune de la Ferté-Gaucher a décidé la reprise en régie de cette activité et la résiliation de la convention pour un motif d'intérêt général ; qu'en conséquence de cette résiliation, la commune a demandé à la société de libérer les terrains occupés par celle-ci et de lui remettre les clés des bâtiments édifiés sur le site, en particulier celle d'un hangar d'une surface de 800 m² construit en 2010 ; que la société Co Lou Lan a toutefois refusé de remettre à la commune les clés de ce hangar et de le libérer sans proposition d'indemnisation de la part de la commune, en faisant valoir que ce hangar constituait " un bien de reprise " au sens de la convention ; que la commune de la Ferté-Gaucher, considérant au contraire ce hangar comme un " bien de retour " lui revenant de plein droit, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'interpréter les termes des articles 2.1 et 2.2 de la convention du 31 mai 2007 et de se prononcer sur la nature juridique du hangar ; que par un jugement du 24 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a estimé, en premier lieu, que les articles 2.1 et 2.2 de la convention doivent être interprétés comme prévoyant, d'une part, que les biens nécessaires à l'exécution du service public doivent revenir automatiquement et gratuitement, sous réserve de leur complet amortissement, à la commune à l'issue de la convention, quels que soient la date et l'auteur de leur acquisition, et sans que la rédaction ou non d'un procès-verbal d'incorporation ait une incidence sur leur qualification et, d'autre part, que ces mêmes biens sont la propriété de la commune dès leur achèvement ou leur acquisition ; qu'en second lieu, il a jugé que le hangar d'une surface de 800 m² construit par la société Co Lou Lan est un bien de retour, dès lors qu'il est nécessaire au service public délégué ; 2. Considérant que la société requérante conteste ce jugement uniquement en tant qu'il a qualifié de bien de reprise le hangar en litige ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article l de la convention du 31 mai 2007 : " La présente convention a pour objet de confier au délégataire la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, le développement et la promotion d'ouvrages, terrain, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome conformément à sa situation administrative. Le délégataire peut également, avec l'accord de l'autorité délégante, prendre part à des activités annexes à ces missions compatibles avec le service public dans un but d'animation et de développement de l'aérodrome " ; qu'aux termes de l'article 2. 2 de cette convention : " (...) Les biens exploités par le délégataire sont classés en trois catégories :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.