CETATEXT000032008302 J6_L_2016_02_000001500630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/00/83/CETATEXT000032008302.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2016, 15MA00630, Inédit au recueil Lebon 2016-02-08 CAA de MARSEILLE 15MA00630 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2014 du préfet du Var qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1404514 du 20 janvier 2015, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, sous le n° 15MA00630, M. A... B..., représenté par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 20 janvier 2015 ; 2°) de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'alors que les faits ou moyens qu'il invoquait étaient suffisamment précis et susceptibles d'être opérants, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif ne pouvait statuer par une ordonnance, le 20 janvier 2015, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne saurait être reconnu ; - cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un courrier du 8 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 2 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, relève appel de l'ordonnance en date du 20 janvier 2015 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2014 du préfet du Var portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. B...a invoqué les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, il faisait valoir qu'il était père d'un enfant de nationalité française auprès duquel il vit depuis sa naissance ainsi qu'avec la mère de celui-ci depuis plus de quinze ans, qu'il contribue à son entretien et à son éducation et que son intérêt commande que celui-ci ne soit pas privé, même temporairement, de la présence de son père ; que quel que soit le bien-fondé de cette argumentation, les faits ainsi invoqués n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués ; que ces derniers ne pouvaient, de ce fait, non plus, être regardés comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant, toutefois, que M. B...n'a pas repris devant la Cour ses conclusions sur le fond ; qu'ainsi, il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal administratif de Toulon pour y être à nouveau statué sur sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon en date du 20 janvier 2015 est annulée. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- '' '' '' '' 4 N° 15MA00630 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.