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14DA01022

CETATEXT000032008387 J7_L_2016_02_000001401022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/00/83/CETATEXT000032008387.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/02/2016, 14DA01022, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de DOUAI 14DA01022 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann SCP MARSEILLE & DERIVIERE Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 24 900 euros à raison de l'infection qu'il a contractée lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 février 2008 pour une hernie discale au centre hospitalier universitaire d'Amiens. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, appelée à la cause en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a sollicité le remboursement des frais et débours exposés pour le compte de l'assuré social qu'elle a chiffrés dans le dernier état de ses écritures à un montant de 13 235,30 euros. Par un jugement n° 1202124 du 30 avril 2014, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens, l'a condamné à verser à M. B...une indemnité de 8 300 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, tendant au remboursement de ses frais et débours, comme irrecevables. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2014 et le 5 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement des frais et débours exposés pour le compte de son assuré social ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 13 235,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014 avec capitalisation de ces intérêts au titre des débours exposés ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de son mémoire produit devant les premiers juges disposait d'une délégation de signature émanant conjointement du directeur par intérim de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en vertu d'une convention de mutualisation qui lui donnait intérêt à agir ; - elle est fondée à demander le remboursement de ses débours exposés en lien avec l'infection nosocomiale dont a été victime M. B...qui s'élèvent à la somme de 13 235,30 euros. Par des mémoires, enregistrés le 27 août 2014 et le 8 janvier 2016, M.B..., représenté par MeH..., demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif pour ce qui le concerne et s'en rapporte à la juridiction pour ce qui concerne le bien fondé de la demande de l'organisme social. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, le centre hospitalier universitaire d'Amiens, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la délégation de signature accordée à l'agent ayant signé le mémoire devant le tribunal administratif ne l'autorisait pas à introduire un recours devant la juridiction administrative ; - il n'est pas justifié que la convention de mutualisation entre les caisses de l'Aisne et de la Somme autorise la première à procéder à l'ordonnancement des recettes pour le compte de la caisse de la Somme ; - la caisse ne peut solliciter le remboursement des frais médicaux et de transport exposés le 14 mai 2008 et le 19 mai 2008 dès lors que l'infection nosocomiale n'a été diagnostiquée que lors de son hospitalisation le 22 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
  2. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie ; qu'à ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du même code à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident ; que la décision prise en ce sens par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, le cas échéant, être formalisée dans un document, signé également par les caisses locales concernées, qui détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. B...est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et non à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, cette dernière justifie de sa qualité à demander le remboursement de débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en vertu d'une convention de mutualisation des activités liées à la mission de service public des organismes de recours contre tiers passée le 1er décembre 2007 entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et celle de l'Aisne en application des dispositions du code de sécurité sociale rappelées au point précédent ;
  4. Considérant, toutefois, que cette convention prévoit, en son article 5, que le directeur de l'organisme social assure la représentation en justice et peut donner pouvoir en fonction des circonstances à un salarié de la caisse ; que la délégation de signature du 4 janvier 2010 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et celle de l'Aisne ont conjointement habilité Mme C...A..., rédacteur juridique à l'organisme social de l'Aisne, à signer certains actes, ne l'autorisait ni à représenter en justice la caisse primaire d'assurance maladie, ni à agir devant la juridiction administrative ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour ce motif les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de M.B... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à M. G...B.... Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 février
  6. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président de chambre, Signé : M. E... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°14DA01022 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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