CETATEXT000032039236 J1_L_2016_02_000001403630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/03/92/CETATEXT000032039236.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/02/2016, 14PA03630, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de PARIS 14PA03630 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DEBAUSSART Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 août 2014, 30 octobre 2015 et 20 janvier 2016, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a annulé, à la demande de la SAS Almadis et de la SA Bouche distribution, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne l'autorisant à créer un magasin à l'enseigne Brico Cash d'une surface de vente de 3 900 m² dans la zone d'aménagement concerté " la Prairie Saint-Pierre ", sur le territoire de la commune de Coulommiers, et lui a refusé cette autorisation ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Bouche distribution ne justifiait d'aucun intérêt pour contester l'autorisation accordée par la commission départementale ; - la décision de la CNAC a été signée par une autorité incompétente ; - le projet n'est pas consommateur d'espace naturel ou agricole car il s'inscrit au sein d'une ZAC existante en cours d'achèvement ; - le projet ne peut porter atteinte à l'animation de la vie urbaine et rurale car il s'inscrit entre la ville de Coulommiers et une nouvelle zone commerciale prévue par le SCOT ; il propose une offre inexistante dans la zone de chalandise et y retiendra des consommateurs qui actuellement se déplacent dans des magasins plus éloignés ; il ne concurrence pas les quincailleries traditionnelles de centre ville ; - la desserte automobile est assurée dans des conditions satisfaisantes ; - l'insertion du projet dans son environnement est satisfaisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours de la société Bouche distribution est inopérant dès lors que l'intérêt à agir de la société Almadis n'est pas contesté ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence ; - elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation car le projet ne satisfait pas aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment du fait d'un étalement urbain en discontinuité avec l'existant, d'un impact défavorable sur l'animation de la vie urbaine et notamment du centre ville bénéficiant de subventions, d'une desserte exclusivement automobile et saturée, enfin d'une absence d'effort architectural et d'insertion paysagère et d'une importante imperméabilisation des sols. Par des mémoires enregistrés les 29 octobre 2014 et 28 décembre 2015, la SAS Almadis, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 6 000 euros soit mis à la charge de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la CNAC n'est pas entachée d'incompétence ; - le projet ne satisfait pas aux objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce ; il n'est pas assimilable à celui de la SCI Orgeval qui se situe de l'autre côté de la rue de Montigny dans une zone déjà bâtie ; le conseil municipal n'a pas délibéré pour la création du giratoire. Par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2014 et 30 novembre 2015, la SAS Bouche distribution, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours devant la CNAC était recevable ; qu'en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors que l'intérêt à agir de la société Almadis n'est pas contesté ; - la décision de la CNAC n'est pas entachée d'incompétence ; - la CNAC n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que le projet ne satisfaisait pas aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce car il génère un déséquilibre géographique de l'offre commerciale, est desservi par des équipements routiers sous-dimensionnés, s'inscrit dans une ZAC certes déjà créée mais excessivement consommatrice d'espace et n'est pas desservi par les transports en commun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me D..., pour la société immobilière européenne des Mousquetaires et de MeA..., pour la SAS Almadis. 1. Considérant que par une décision du 14 mai 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé, sur recours des sociétés Almadis et Bouche distribution, exploitant respectivement à Coulommiers un magasin à l'enseigne M. C...et un hypermarché à prédominance alimentaire, la décision du 9 janvier 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne a autorisé la création d'un magasin de C...à l'enseigne Brico Cash, d'une surface de vente de 3 900 m², situé dans la zone d'aménagement concerté " la Prairie Saint-Pierre " sur le territoire de la commune de Coulommiers, et a refusé cette autorisation ; Sur l'appréciation de la commission nationale : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours de la société Almadis devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.