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12MA03110,15MA02248

CETATEXT000032039447 J6_L_2016_02_000001203110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/03/94/CETATEXT000032039447.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 09/02/2016, 12MA03110,15MA02248, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de MARSEILLE 12MA03110,15MA02248 8ème chambre - formation à 3 action en astreinte C M. GONZALES VAN ROBAYS ; VAN ROBAYS ; VAN ROBAYS M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 06MA01628 du 17 mars 2009, la cour a notamment ordonné à la société France Télécom de lui communiquer les documents mentionnés aux points 1) à 9) de l'avis rendu le 1er octobre 2004 par la commission d'accès aux documents administratifs dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Par un arrêt n° 11MA01298 du 11 juillet 2011, la cour, saisie d'une demande d'exécution du précédent arrêt, a ordonné à France Télécom de procéder à la communication desdits documents dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 12MA03110 du 4 juin 2013, la cour a procédé à une liquidation provisoire de l'astreinte fixée par arrêt du 11 juillet 2011 en condamnant France Télécom à verser à ce titre 20 000 euros à M. C...et 10 000 euros à l'Etat. Par un arrêt n° 12MA03110 du 8 juillet 2014, la cour a procédé à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte fixée par arrêt du 11 juillet 2011 en condamnant la société Orange venant aux droits de France Télécom à verser à ce titre 7 800 euros à M. C...et 30 000 euros à l'Etat. Par un dernier arrêt nos 12MA03110 et 15MA02248 du 27 octobre 2015, la cour a procédé à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte fixée par arrêt du 11 juillet 2011 en condamnant la société Orange à verser à ce titre 5 000 euros à M. C...et 40 000 euros à l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A...D..., représentant M. C..., et de MeE..., substituant MeB..., représentant la société Orange.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;
  2. Considérant que la société Orange a communiqué le 11 septembre 2015 un ensemble de documents constituant l'essentiel de ceux réclamés par M. C...depuis l'été 2004 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que certains documents n'ont pas été produits ; que, par exemple, alors qu'elle ne conteste pas que le site sur lequel sont proposées des formations aux agents de l'entreprise est en place depuis 2007, Orange ne peut sérieusement soutenir que ce site donnerait à M. C...accès aux " documents mentionnant les formations à l'emploi offertes " visés au point 4 de l'avis de la CADA du 1er octobre 2004, lesdits documents portant nécessairement sur des formations offertes avant cette date ;
  3. Considérant, néanmoins, que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard au nombre, à la diversité et à l'ancienneté des documents, antérieurs à l'été 2004, enfin communiqués le 11 septembre 2015, il y a lieu de considérer que ceux des documents non communiqués sont exclusivement des documents dont la société Orange ne dispose plus à la date du présent arrêt ;
  4. Considérant, ainsi, que cette société doit être regardée comme ayant exécuté le 11 septembre 2015 l'arrêt du 17 mars 2009 par lequel la cour a d'une part, annulé à la demande de M. C...la décision implicite par laquelle la société France Télécom a refusé de lui communiquer les documents mentionnés aux points 1) à 9) de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 1er octobre 2004, d'autre part, enjoint à France Télécom de lui communiquer lesdits documents dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; que la cour ayant procédé le 27 octobre 2015 à la liquidation de l'astreinte jusqu'au 10 septembre 2015 inclus, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation. DÉCIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Orange. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 février
  5. '' '' '' '' N° 12MA03110,15MA022483 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. 54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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