CETATEXT000032047625 J1_L_2016_02_000001503360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/04/76/CETATEXT000032047625.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/02/2016, 15PA03360, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de PARIS 15PA03360 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LANDRE Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de régulariser sa situation, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 22 décembre 2014 rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1502983/5-3 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2015, MmeA..., représentée par Me Landre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502983/5-3 du 17 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du 23 octobre 2014 du préfet de police et du 22 décembre 2014 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, président ; - et les observations de Me Landre avocat de MmeA....
- Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en mai 1960 et entrée en France selon ses déclarations en 1996, a demandé par courrier en juin et septembre 2014 la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée le 23 octobre 2014 par le préfet de police et le 22 décembre 2014 par le ministre de l'intérieur saisi d'un recours hiérarchique ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que Mme A... est mariée depuis le 28 juin 2012 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et travaillant en France ; qu'elle entre ainsi dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme A...soutient résider habituellement en France avec son époux depuis 1996, elle n'a fourni pour en justifier que des documents peu nombreux et disparates, complétés en appel de déclarations de tiers indiquant, au mieux, connaître " le couple depuis 1996 rue d'Hauteville à Paris ", attestations insusceptibles de démontrer la continuité et le caractère habituel de cette résidence commune du couple en France ; que les filles de M. et MmeA..., nées en Côte d'Ivoire en 1976 et 1977, ne résident pas en France ; que Mme A... elle-même a bénéficié d'août 2011 à octobre 2012 d'une autorisation de séjour en Italie où réside une de ses filles ; que dans ces circonstances, en l'absence de démonstration de la continuité du séjour commun du couple A...en France et alors qu'il n'est pas allégué que Mme A...ne pourrait regagner la Côte d'Ivoire le temps que son conjoint sollicite le regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police et à sa suite le ministre de l'intérieur auraient, par les décisions litigieuses, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - M. Gouès, premier conseiller, - Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 février
- L'assesseur le plus ancien, S. GOUESLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA03360