CETATEXT000032047712 J6_L_2016_01_000001504282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/04/77/CETATEXT000032047712.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/01/2016, 15MA04282, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 15MA04282 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1503665 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du 9 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient : - que la compétence du signataire de l'arrêté préfectoral n'est pas établie ; - que la décision de la cour nationale du droit d'asile est entachée " d'une erreur manifeste d'appréciation " de sa situation personnelle ; - que l'arrêté préfectoral, en fixant le Pakistan comme pays de destination, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 dudit code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...). / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l' État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8 (...) " ; que l'article R. 431-2 de ce code vise les avocats, les avocats au Conseil d 'État et à la Cour de cassation ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
- La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 751-5 : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- (...) " ;
- Considérant que la requête présentée par M. A... n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 précité du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que la lettre de notification du jugement attaqué reçue le 13 octobre 2015 par M. A... mentionnait sans ambiguïté l'obligation du ministère d'un avocat en appel ; que, par courrier du 30 novembre 2015, dont il a accusé réception le 2 décembre 2015, M. A... a été invité par les services du greffe de la Cour à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours ; que cette demande est restée sans effet ; que, par ailleurs, que M. A... ne justifie pas avoir demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle en ce qui concerne sa requête d'appel ; que, par suite, la requête de M. A..., qui n'est pas présentée par ministère d'avocat, est manifestement irrecevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 28 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 15MA04282 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.