CETATEXT000032047754 J6_L_2016_02_000001401519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/04/77/CETATEXT000032047754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/02/2016, 14MA01519, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01519 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET KHADIR CHERBONEL M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à une déclaration préalable déposée par M. et Mme G.... Par un jugement n° 1000589 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2014 et 27 août 2015, M. et Mme G..., représentés par Me H..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... ; 3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne leur communiquant pas les mémoires enregistrés les 10 et 12 décembre 2013 ; - la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle était tardive et que les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées ; - le dossier de déclaration préalable faisait apparaître la construction en limite séparative ; - les travaux dont l'autorisation était demandée sont conformes à l'article UA 10.2.3 du plan d'occupation des sols. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, Mme F..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant M. et Mme G..., et de Me D..., représentant Mme F.... 1. Considérant que le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 30 juin 2009 par M. et Mme G... afin d'agrandir leur maison d'habitation ; que ceux-ci relèvent appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision à la demande de Mme F... ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " 3. Considérant que la régularité et la continuité de l'affichage de la déclaration préalable sur le terrain de M. et Mme G..., ont été contestées par Mme F... par le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 septembre 2011 ; que par un mémoire enregistré le 30 septembre 2011, la commune de Marseille faisait valoir qu'il appartenait au pétitionnaire de justifier de la date et de la durée de l'affichage de l'autorisation ; que ces mémoires, qui ont été communiqués à M. et Mme G..., ont ainsi eu pour effet de mettre en débat devant les premiers juges la question de l'affichage de l'autorisation ; que, toutefois, alors que Mme F... par mémoire enregistré le 12 décembre 2013, a soutenu qu'il n'était pas démontré que le panneau d'affichage reproduisait les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce dernier mémoire n'a pas été communiqué à M. et Mme G... ; que, dans ces conditions, le tribunal ne pouvait sans méconnaître le principe du contradictoire, retenir l'absence d'affichage des mentions prévues par cet article R. 600-1 pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par M. et Mme G..., tirée du non-respect des formalités de notification du recours contentieux prévues par ces dispositions ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité, que M. et Mme G... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la recevabilité de la demande : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R.*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.*424-15. " ; qu'aux termes de l'article R.*424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G... justifient avoir procédé à l'affichage régulier de la déclaration préalable à partir du 9 décembre 2009 ; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif le 27 janvier 2010, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, n'était pas tardive ; que, par ailleurs, Mme F... justifie avoir procédé aux formalités de notification de son recours contentieux dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-2 précité ; que les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme G... doivent dès lors être écartées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R.*431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...)
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