CETATEXT000032047765 J6_L_2016_02_000001401749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/04/77/CETATEXT000032047765.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 14MA01749, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de MARSEILLE 14MA01749 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER JURISPACA AVOCATS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Sibacom a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203774 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration et a rejeté le surplus de la demande de la société. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2014 et deux mémoires enregistrés le 28 octobre 2014 et le 13 juillet 2015, la SARL Sibacom, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Sibacom soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à l'appréciation de la date de la fin du contrôle et a commis une erreur de droit en retenant une définition restrictive de la vérification de comptabilité ; - la procédure est entachée d'une irrégularité car elle a été poursuivie au-delà du délai de trois mois en raison de la poursuite par l'administration des opérations de vérification ; - les factures rectificatives de son fournisseur Yil 1 justifient l'abandon du rappel correspondant de 14 263 euros ; - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la livraison à soi-même ; - en vertu du II de l'article 257 du code général des impôts, la livraison à soi-même d'une immobilisation est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d'acquisition est déductible ; - les dispositions du c. du 4 de l'article 39 du code général des impôts ne pouvaient être appliquées avant l'achèvement de la transformation du yacht ; jusqu'à l'achèvement des travaux, les frais de construction sont déductibles et un profit annulant lesdites charges doit être constaté lors de l'achèvement ; - il en résulte qu'elle sera taxée deux fois sur le prix de revient du yacht, une première fois par le rejet des charges et une seconde fois par la constatation d'un produit au compte 72 égal au montant des charges rejetées par l'administration ; - elle n'a jamais eu la disposition d'un yacht entre le 1er janvier 2007 et le 11 avril 2008. Par trois mémoires en défense enregistrés le 11 septembre 2014, le 25 février 2015 et le 24 septembre 2015, ce dernier n'étant pas communiqué, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le courrier adressé le 29 juin 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Sibacom, qui exerce à titre principal une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 et 2008 et lui a assigné des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, impositions qui ont été assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL Sibacom relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que la SARL Sibacom soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à l'appréciation de la date de la fin du contrôle et a commis une erreur de droit en retenant une définition restrictive de la vérification de comptabilité ; 3. Considérant, en premier lieu, que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement ; qu'ainsi la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit est sans influence sur la régularité du jugement ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante a soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de la poursuite, au-delà du délai de trois mois prévu au I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, en arguant d'une reprise du contrôle le 7 juin 2011 ; que les premiers juges ont estimé que la vérification de comptabilité sur place avait eu lieu du 26 mars 2010 au 8 juin 2010 et que la circonstance que, par une lettre du 8 février 2011, l'administration fiscale avait proposé au gérant de la SARL Sibacom un entretien, qui s'est déroulé le 7 juin 2011, était sans incidence sur la durée de la vérification de comptabilité dès lors que la société n'apportait aucun élément de nature à établir que des documents comptables de l'entreprise auraient été, à cette occasion, transportés dans les locaux du service et auraient fait l'objet d'un examen ; qu'ils en ont déduit que cet entretien ne saurait être regardé comme une reprise des opérations de vérification ; qu'ainsi les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé par la société requérante et n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement ; 5. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Sibacom soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la livraison à soi-même ; 6. Considérant que les premiers juges ont relevé que, si la SARL Sibacom faisait valoir qu'une partie des dépenses en litige concernait la vedette Origan, un navire de charge qu'elle entendait transformer en yacht pour les besoins de son exploitation, ils ont toutefois estimé que la société requérante ne démontrait pas le lien entre la rénovation du navire et une éventuelle exploitation commerciale ; que, dès lors, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que, après la réalisation des travaux de rénovation, le navire devait être regardé comme une livraison à soi-même d'une immobilisation et que la taxe sur la valeur ajoutée en amont de la livraison à soi-même aurait été déductible, dès lors qu'une telle déduction reste subordonnée à l'affectation de l'immobilisation aux besoins de l'exploitation, laquelle faisait, en l'espèce, défaut ; qu'ainsi les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé par la société requérante et n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 7. Considérant que la SARL Sibacom soutient que la procédure de vérification de comptabilité était irrégulière en raison du dépassement du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ; 9. Considérant que la vérification de comptabilité se traduit par l'examen par l'administration sur place, c'est-à-dire dans les locaux du contribuable, de ses documents comptables afin de contrôler la sincérité des déclarations souscrites et de comparer ces déclarations et la comptabilité du contribuable ; que la limitation à trois mois prévue au I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne concerne que les opérations de contrôle sur place et non l'ensemble des opérations et vérifications liées à l'appréciation de la sincérité des déclarations souscrites par le contribuable ; que le point de départ de ce délai de trois mois se situe le jour de la première intervention sur place de l'agent vérificateur tel qu'il est, en principe, indiqué sur l'avis de vérification adressé au contribuable ; qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité sur place ont eu lieu du 26 mars 2010 au 8 juin 2010, soit dans le délai de trois mois imparti à l'administration ; que la lettre du 8 février 2011 s'inscrit dans le cadre de la demande de la société de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que l'administration n'a, à aucun moment à cette occasion, repris les opérations de contrôle sur place ou examiné la comptabilité de la société dans ses locaux ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 10. Considérant que l'objet social de la société était, jusqu'à la modification des statuts le 11 avril 2008, l'activité de marchand de biens, le négoce des matériaux et la location de matériels ; qu'à compter de la modification des statuts, l'objet social comportait également " l'achat, la vente, la location, l'entretien, les réparations de tous types de véhicules et matériels. Communication, gestion et évènementiel. " ; que la SARL Sibacom a fait l'acquisition le 28 février 2007 d'une vedette désaffectée de la direction des affaires maritimes ; qu'elle a passé un contrat en vue d'étudier la possibilité de transformation de ce navire en yacht et engagé des frais liés à son stationnement dans un port ; que l'administration a refusé d'admettre en déduction du bénéfice imposable, sur le fondement du 4. de l'article 39 du code général des impôts, ces charges comptabilisées en 2007 ainsi que les dotations aux amortissements comptabilisées en 2007 et jusqu'au 11 avril 2008, date de la modification des statuts de la société ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " (...) 4. (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. (...) Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables (...)
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