CETATEXT000032047775 J6_L_2016_02_000001402200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/04/77/CETATEXT000032047775.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 14MA02200, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de MARSEILLE 14MA02200 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER FERRANDI-ACQUAVIVA M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Saint Côme Chirurgie a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des majorations dont elle a été assortie, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 43 925,93 euros résultant d'un commandement de payer du 11 juin 2010 et de prononcer la restitution de la somme de 85 722 euros versée au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1997. Par un jugement n° 1103584 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2014 et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2014 et le 17 août 2015, la SARL Saint Côme Chirurgie, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2014 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3°) de prononcer la restitution de la somme de 74 658 euros versée au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1997 ; 4°) à titre subsidiaire, d'accorder le report en arrière du déficit constaté sur l'exercice clos en 1998 en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Elle soutient que : - le calcul opéré par les services fiscaux pour déterminer les incidences financières résultant de l'exécution des décisions de justice est erroné ; - les impositions dues en 1997 et 1998 s'élèvent à 45 383 euros et 895 euros et le commandement de payer est infondé puisque le montant réclamé n'est pas dû par elle ; - compte tenu du règlement d'un montant de 132 000 euros, elle sollicite le remboursement de la somme de 74 658 euros ; - le mémoire en défense de l'administration fiscale en date du 24 juillet 2015 n'est pas recevable faute d'être signé ; - la demande de report en arrière du déficit de l'exercice 1998 qui ne constitue pas une demande nouvelle est fondée. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2014 et le 24 juillet 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé et, en outre, que : - la réclamation présentée le 17 septembre 2010 est irrecevable ; - la demande de restitution n'est pas fondée ; - la demande de report en arrière du déficit de l'exercice 1998 constitue une demande nouvelle irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me A... substituant MeB..., représentant la SARL Saint Côme Chirurgie. 1. Considérant que par un jugement n° 0300500 et 0300501 du 12 février 2007, le tribunal administratif de Marseille a notamment accordé à la SARL Saint Côme Chirurgie la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1997 et 1998 correspondant à la réduction de ses bases imposables à hauteur de 75 845,27 euros pour l'exercice 1997 et de 15 624,14 euros pour 1998 ; que, par un arrêt n° 07MA01291 devenu définitif en date du 21 janvier 2010, la présente Cour a, en outre, réduit les bases de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales de la SARL Saint Côme Chirurgie de la somme de 159 496,89 euros au titre de l'année 1998 et prononcé la décharge correspondante ; que, toutefois, la société, ayant estimé que l'administration fiscale n'avait pas tiré toutes les conséquences financières de ces deux décisions de justice et contestant les sommes laissées à sa charge au titre de l'exercice 1997 figurant sur le commandement de payer notifié le 11 juin 2010 pour un montant de 43 925,93 euros, a déposé une réclamation en date du 17 septembre 2010 tendant à ce qu'elle soit déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés découlant des rehaussements relatifs à l'exercice 1997 et à la restitution des impositions qu'elle estime avoir versées à tort ; que, par une décision en date du 28 mars 2011, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la réclamation de la société ; que, par une requête n° 1103584 enregistrée le 20 mai 2011, la société a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'Etat à tirer les pleines conséquences de l'arrêt n° 07MA01291 en date du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a statué sur sa demande relative à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1997 et 1998 et de la période correspondante ; que, par ordonnance n° 11MA04396 en date du 8 décembre 2011, la présidente de la présente Cour a jugé que la demande que la société requérante avait présentée devant le tribunal administratif de Marseille, qui faisait suite au rejet de la réclamation préalable formée par elle devant l'administration fiscale, ne constituait pas une demande tendant à obtenir la pleine exécution de l'arrêt rendu le 21 janvier 2010 par la Cour de céans dans l'instance n° 07MA01291 mais relevait d'un litige distinct et que la Cour n'étant pas compétente pour en connaître, la demande de la société requérante devait être transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarerait compétente ; que, par ordonnance du 16 décembre 2011, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a retenu que ladite demande ne tendait pas à l'exécution de l'arrêt n° 07MA01291 du 21 janvier 2010 et a attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête enregistrée le 20 mai 2011 ; que la SARL Saint Côme Chirurgie interjette appel du jugement n° 1103584 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 ainsi que des majorations dont elle a été assortie, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 43 925,93 euros résultant du commandement de payer du 11 juin 2010 et de prononcer la restitution d'une somme de 85 722 euros versée au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1997 ; que la demande de restitution est ramenée à un montant de 74 658 euros dans le dernier état des écritures de la société ; Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Saint Côme Chirurgie a été assujettie au titre de l'exercice 1997 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.