CAA de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 14MA02417
CETATEXT000032047779 J6_L_2016_02_000001402417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/04/77/CETATEXT000032047779.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 14MA02417, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de MARSEILLE 14MA02417 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SOCIETE D'AVOCATS BRAUNSTEIN & ASSOCIES M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1205258 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2014 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, M. B..., représenté par la SCP Braunstein et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2014 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2014 et le 16 décembre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
B... à l'issue duquel elle a relevé que ce dernier n'avait pas déclaré l'indemnité de départ à la retraite que cette société lui avait versée le 28 février 2009 pour un montant de 198 200 euros ; que l'administration fiscale a estimé que cette indemnité devait être soumise, conformément aux dispositions du 2. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle a notifié à M. B... par proposition de rectification en date du 9 juin 2011 selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rehaussements assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que le requérant interjette appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2014 rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
B... et que, dans le procès-verbal de cette même délibération, il était précisé que le président indiquait qu'il " souhaite cesser toute activité au sein de la société au plus tard le 28 février 2009 " ; que l'administration fiscale a estimé qu'aucune cessation forcée ou révocation formelle de la fonction de président du conseil d'administration de M. B... n'avait été mise en oeuvre, que ce dernier avait perçu une indemnité exceptionnelle le 28 février 2009 alors qu'il était président en titre dudit conseil et que M. B... avait continué à occuper cette fonction jusqu'au 13 septembre 2010 ; qu'à compter du 1er mars 2009, M. B... a signé un nouveau contrat de travail avec la SA B...en qualité de directeur consultant dont la rémunération s'est substituée à l'ancienne rémunération de président du conseil d'administration ; que l'administration fiscale a estimé, par suite, que l'indemnité exceptionnelle perçue par M.
B..., qui n'avait pas été versée dans le cadre d'une révocation ou d'une cessation forcée des fonctions rémunérées de président du conseil d'administration devait être qualifiée de complément de rémunération et imposée à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en vertu du 2. de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
B... d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 198 200 euros correspondant à un an de salaire ; que, lors du conseil d'administration du 8 février 2006, M. B... a fait valoir, comme il a été dit au point 5, que " compte tenu de son âge et des renseignements pris quant à ses revenus futurs, il souhaite cesser toute activité au sein de la société au plus tard le 28 février 2009 " et que le principe du versement à l'intéressé d'une indemnité de départ à la retraite " à titre d'indemnité forcée de départ à la retraite " a alors été décidé ; que M. B... a perçu le 28 février 2009 l'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 198 200 euros calculée selon les modalités prévues aux articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail, à partir du salaire brut de 260 760 euros perçu au titre des douze mois antérieurs ; que, comme il a été dit au point 5, à compter du 1er mars 2009, M.
B... a conclu avec la société un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de consultant ; qu'au vu des éléments justificatifs versés par le requérant devant la Cour, soit les procès-verbaux du conseil d'administration, les bulletins de salaire délivrés par la SA B...à M. B... de février 2008 à février 2009 mentionnant un salaire mensuel de 4 109,37 euros en février 2008 et 5 753 euros en janvier 2009 pour son emploi de président directeur général ainsi que la lettre de notification en date du 25 novembre 2008 de la mise à la retraite des fonctions salariales à la date du 28 février 2009, l'indemnité dont s'agit doit être regardée comme ayant été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans le cadre d'une mise à la retraite, liant M.
B... à la SA B...; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité dont il s'agit aurait été perçue à l'occasion de la cessation de ses fonctions de dirigeant ; que, dès lors, elle entre dans le champ des dispositions précitées du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, alors même que M. B... a été mandataire social de ladite société ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a imposé l'indemnité en cause sur le fondement du 2. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans le champ duquel cette indemnité n'entre pas ; qu'elle ne propose pas d'autre base légale de nature à la justifier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1205258 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. B... au titre de l'année 2009 sont réduites du montant de l'indemnité perçue à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et réintégrée par l'administration fiscale.
Article 3 : M. B... est déchargé, au titre de l'année 2009, des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 11 février 2016. '' '' '' '' N° 14MA02417 3 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.