CETATEXT000032063914 J0_L_2016_02_000001303377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/39/CETATEXT000032063914.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 11/02/2016, 13VE03377, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de VERSAILLES 13VE03377 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SELARL GAIA M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le maire de Tremblay-en France a accordé un permis de construire à la SA HLM Vilogia, ensemble la décision implicite, née le 5 septembre 2012, rejetant leur recours gracieux. Par jugement n° 1207301 du 19 septembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 novembre 2013 et 16 février 2015, la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, représentée par Me Péru, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter les demandes que la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy avaient présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3° de mettre à la charge de la SARL Groupe Hygiène Action et de la SCI Mapy le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE soutient que : - dès lors qu'il n'examine pas la demande d'annulation partielle qu'elle avait présentée par note en délibéré du 6 septembre 2013, ni davantage le moyen de défense qu'elle avait soulevé et tiré de ce que le régime applicable en zone C du plan d'exposition aux bruits de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était inapplicable en l'espèce, compte tenu de l'imprécision affectant la délimitation des zones C et D de ce plan, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, entaché d'irrégularité ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le permis de construire attaqué ne pouvait être regardé comme méconnaissant les dispositions du 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que, compte tenu de l'imprécision affectant la délimitation des zones C et D du plan d'exposition aux bruits de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, les règles applicables à la zone C étaient inopposables en l'espèce et, d'autre part, que même à appliquer ces dernières règles, le projet de construction litigieux, qui est situé en zone de renouvellement urbain définie par ce plan, n'a pas, en tout état de cause, pour effet d'augmenter la population soumise aux nuisances sonores en cause ; - par ailleurs, et comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, aucun des autres moyens soulevés par les sociétés demanderesses en première instance n'est fondé ; - en effet, les intéressées ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 30 mai 2011, faute d'établir en quoi le permis de construire attaqué méconnaîtrait le document d'urbanisme antérieurement applicable ; - les sociétés demanderesses en première instance ne sont pas davantage recevables, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, à exciper des vices de forme et de procédure qui entacheraient prétendument le plan local d'urbanisme approuvé le 30 mai 2011 ; - en tout état de cause, le commissaire-enquêteur avait rendu, sur ce projet de plan, un avis personnel et suffisamment motivé ; - le moyen tiré de ce que la délibération du 30 mai 2011 approuvant le plan local d'urbanisme méconnaîtrait l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'est assorti d'aucun élément permettant de corroborer cette affirmation, qui est, au surplus, infondée ; - l'absence de classement en emplacement réservé, par le plan local d'urbanisme, des parcelles AD 572 et AD 573, qui constituent le terrain d'assiette des constructions projetées, alors que d'autres parcelles voisines font l'objet d'un tel classement n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - le plan local d'urbanisme approuvé le 30 mai 2011 est compatible avec le plan d'exposition aux bruits de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; - le signataire du permis de construire attaqué était bien compétent pour ce faire ; - le dossier de demande de permis comportait l'ensemble des pièces requises par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, lesquelles font d'ailleurs apparaître, sur le plan PC 7-8, le chenil exploité sur une parcelle voisine par la SARL Groupe Hygiène Action, n'avaient pas à faire mention de la hauteur des bâtiments avoisinants, qui sont pourtant décrits dans la notice descriptive, et permettent bien de déterminer, grâce au plan PC 2, la distance du projet avec les limites séparatives ; - les constructions projetées respectent bien les hauteurs maximales fixées à l'article UA 10-1 du plan local d'urbanisme ; - le projet respecte également les prescriptions fixées par l'article UA 12 s'agissant du nombre de place de stationnement requis pour les logements locatifs aidés, de la taille de ces places et de la surface minimale exigée pour le stationnement des deux roues et poussettes ; - de même, le projet respecte les exigences prévues, pour le traitement des espaces libres, par l'article UA 13 ; - la seule circonstance que la construction projetée est située à proximité du chenil exploité sur une parcelle voisine par la SARL Groupe Hygiène Action ne saurait suffire à établir que le permis attaqué méconnaîtrait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Péru, pour la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE et de MeD..., substituant MeB..., pour la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy. 1. Considérant que, par arrêté du 7 mai 2012, le maire de Tremblay-en-France a accordé à la SA HLM Vilogia un permis de construire un ensemble immobilier de 41 logements et boxes sur les parcelles cadastrées section AD n° 572 et 573, situées à l'angle de la rue Gosse et du Chemin Vert ; que, par recours gracieux présenté le 5 juillet 2012, la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy, propriétaires de parcelles voisines de ce projet, ont sollicité le retrait de ce permis de construire ; que ce recours gracieux a été implicitement rejeté ; que, par jugement n° 1207301 du 19 septembre 2013, dont la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux décisions, motif pris de ce que le permis de construire attaqué méconnaissait les dispositions prévues, pour les secteurs de renouvellement urbain situés en zone C des plans d'exposition au bruit, au 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ; En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; 4. Considérant, d'une part, que, devant les premiers juges, la SA HLM Vilogia et la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'ont présenté de demande tendant à l'application des dispositions précitées que par notes en délibéré respectivement enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Montreuil les 5 et 6 septembre 2013, soit postérieurement à la clôture d'instruction ; que, dès lors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'une telle demande fût présentée avant la clôture de l'instruction, les premiers juges n'étaient pas tenus, à peine d'irrégularité de leur décision, d'en tenir compte ; qu'ils pouvaient régulièrement se borner comme ils l'ont fait, dans le jugement attaqué, à viser lesdites notes en délibéré sans analyser celles-ci, ni davantage examiner, dans les motifs de leur décision, l'application des dispositions ainsi tardivement invoquées ; 5. Considérant, d'autre part, que l'exercice par le juge de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme, sur le fondement des dispositions précitées, n'est pas nécessairement subordonné à la présentation par les parties de conclusions en ce sens ; qu'en l'absence d'une telle demande, le juge peut ainsi mettre en oeuvre d'office le pouvoir que lui confèrent ces dispositions, sans être tenu de recueillir au préalable les observations des parties, ni davantage de leur communiquer, à ce titre, un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que lorsque, exerçant cette faculté sur demande d'une partie ou d'office, le tribunal administratif prononce, à tort, l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme alors que l'illégalité qu'il a relevée viciait la décision attaquée dans son ensemble, il se méprend sur l'étendue de ses pouvoirs et, ce faisant, entache son jugement d'irrégularité, laquelle doit être censurée, même d'office, par le juge d'appel ; qu'en revanche, lorsqu'il s'abstient, en l'absence de toute demande des parties, d'exercer d'office cette faculté, le juge n'est pas tenu d'indiquer les motifs de cette abstention ; 6. Considérant, en l'espèce, que les premiers juges qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, n'avaient pas été saisis par les parties, avant la clôture de l'instruction, d'une demande tendant à l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, n'ont pas mis en oeuvre d'office le pouvoir que leur conférait ces dispositions ; que s'étant ainsi abstenus d'exercer d'office cette faculté, ils n'étaient pas tenus d'indiquer, dans le jugement attaqué, les motifs de cette abstention ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur le point qui vient d'être rapporté ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur le motif d'annulation retenu : 8. Considérant que, pour prononcer l'annulation des décisions qui lui étaient déférées, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir rappelé les termes des dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes, telles que prévues aux articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme, a retenu, au cas particulier, que, dès lors qu'une partie du projet contesté comportait des habitations implantées en zone C du plan d'exposition aux bruits de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sans qu'il fût établi que la réalisation de ce projet n'entraînerait pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, condition à laquelle le 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme subordonne l'autorisation de telles constructions, le permis de construire attaqué devait être regardé comme méconnaissant ces dernières dispositions ; que, ce faisant, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement ; qu'à cet égard, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'étaient, notamment, pas tenus, eu égard aux principes rappelés au point 2, d'examiner ceux que la SA HLM Vilogia et la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'ont présentés, dans leurs notes en délibéré respectives, que postérieurement à la clôture d'instruction, alors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à l'invocation de ces arguments avant la clôture ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'est pas fondée à soutenir qu'en n'y répondant pas le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme : " Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre. / (...) Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées " ; qu'aux termes de l'article L. 147-3 du même code : " Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 du même code : " Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit (...) des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 147-5 du même code : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : / 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones (...). / 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 147-5 du même code : " (...) Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C et, le cas échéant, D (...) " ; 10. Considérant, en l'espèce, que le plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle, tel qu'approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 avril 2007, définit notamment les zones de bruit A, B, C et D applicables sur le territoire de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, dont le tracé respectif est clairement représenté dans les documents graphiques, lesquels ont été établis à l'échelle 1/25 000 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 147-5 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, la circonstance que l'agrandissement de ces documents graphiques, en vue de déterminer le zonage applicable au terrain d'assiette du projet de construction contesté, a pour effet, compte tenu de l'épaisseur du trait délimitant la zone C à l'échelle 1/25 000, de faire apparaître celui-ci, sur le plan au 1/500 des parcelles concernées, sous la forme d'une bande rectiligne de 5 centimètres de largeur ne saurait, à elle seule, faire regarder les délimitations ainsi prévues au plan d'exposition au bruit comme étant entachées d'une imprécision telle qu'elle le rendrait inopposable aux demandeurs de permis de construire dont les terrains sont, comme en l'espèce, situés à l'intérieur de cette bande ; que, dès lors que la limite entre les zones C et D ici en cause ne suit pas celles du cadastre, elle doit être regardée, à défaut d'autres indications résultant du plan d'exposition au bruit ou de la configuration des lieux, comme définie par la médiane de la bande susmentionnée ; que son positionnement exact sur les plans au 1/500 versés au dossier n'est pas contesté par les parties ; que, eu égard à ce positionnement, il est constant qu'une partie du terrain d'assiette du projet querellé, située en zone C du plan d'exposition au bruit, est incluse dans un secteur de renouvellement urbain délimité par ce plan, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des pièces du dossier que deux des maisons individuelles autorisées par le permis de construire attaqué, doivent être implantées sur la partie de ce terrain classée en zone C, située au nord, le long du Chemin Vert, et référencée D40 et D41 ; qu'il n'est pas établi que la réalisation de ces deux maisons, à supposer qu'elle s'inscrive dans une opération de réhabilitation ou de réaménagement urbain au sens du 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, n'entraînerait pas une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores ; qu'à cet égard, la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE ne peut utilement se prévaloir d'une opération de démolition réalisée, par ailleurs, sur des immeubles à usage d'habitation situés aux 7/13 et 6/10 rue Guesde, dans le même secteur de renouvellement urbain, dès lors qu'elle n'apporte aucun élément concernant l'occupation effective de ces bâtiments lors de l'institution de ce secteur ni aucune donnée chiffrée sur l'évolution de la population y restant soumise aux nuisances sonores ; que, dans ces conditions, le permis de construire attaqué, en tant qu'il autorise la construction de ces deux maisons individuelles, doit être regardé comme délivré en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a retenu que le permis de construire querellé était, pour ce motif, entaché d'illégalité ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 12. Considérant que, lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice n'affectant qu'une partie du projet et pouvant être régularisé par un permis modificatif, et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il lui appartient, avant de prononcer une annulation partielle sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, ne justifierait l'annulation totale du permis de construire et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés ; S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre du permis de construire attaqué : Quant aux moyens de légalité externe : 13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le maire de Tremblay-en France a accordé à la SA HLM Vilogia le permis de construire litigieux a été signé par M. Alain Bescou, conseiller municipal délégué à l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...disposait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été confiée par arrêté du maire de Tremblay-en France en date du 27 mars 2008, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement publié ; qu'enfin, les sociétés intimées ne sont pas recevables, à l'occasion de la présente instance, à exciper de l'illégalité du procès-verbal d'installation du conseil municipal en date du 14 mars 2008, suite aux élections municipales du 9 mars 2008, et au visa duquel l'arrêté de délégation susmentionné du 27 mars 2008 a été édicté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté serait entaché d'incompétence doit être écarté ; 14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.