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15VE01062

CETATEXT000032063968 J0_L_2016_02_000001501062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/39/CETATEXT000032063968.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 11/02/2016, 15VE01062, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de VERSAILLES 15VE01062 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX DOSE M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 août 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement n° 1408324 en date du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, présentée par Me Dosé, avocat, Mme D... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1408324 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, les premiers juges ayant d'une part constaté que sa vie commune avec son concubin était établie depuis septembre 2012, tout en jugeant qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où son concubin ne serait pas en mesure de la suivre au Brésil. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante brésilienne, a sollicité le 16 avril 2013 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par décision du 7 août 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D... relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...vit en concubinage avec M. A...B..., ressortissant portugais, depuis le début de l'année 2008 ; qu'elle justifie de la réalité de la vie commune par la production de diverses pièces, faisant apparaître les différents domiciles que le couple a successivement occupés à Vitry-sur-Seine, à Ivry-sur-Seine puis à Tremblay-en-France ; que, depuis le 3 août 2012, les deux enfants de Mme D..., Dawi et Maria Fernanda, nés au Brésil d'une précédente union, respectivement en janvier 2001 et en juillet 2006, vivent également en France, auprès de leur mère et du concubin de celle-ci et sont tous deux scolarisés ; que Mme D... verse au dossier plusieurs attestations circonstanciées et probantes dont il ressort que son concubin, elle-même et ses enfants résident ensemble et que M. B...participe à l'éducation des enfants ; que le couple pouvait ainsi se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'au moins cinq années de vie commune ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, de la durée de la présence en France de la requérante et de la circonstance que le centre de sa vie familiale se trouve désormais en France, Mme D... est donc fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant la décision attaquée, porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au vu des objectifs qu'elle poursuivait ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme D..., que l'administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à verser à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1408324 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 5 mars 2015 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 août 2014 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Mme D... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 15VE01062 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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