CETATEXT000032064037 J2_L_2016_01_000001302620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/40/CETATEXT000032064037.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 13LY02620, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de LYON 13LY02620 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL SCP DOREY - PORTALIS - PERNELLE - FOUCHARD - BERNARD Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement le cabinet ABW PatriceB..., la société 12C, l'EURL ECET, la SARL Maurice Tramier et la société Socotec au paiement de la somme de 1 031 978,61 euros toutes taxes comprises en réparation de l'ensemble des préjudices résultant des travaux réalisés par le titulaire du lot n° 01 " gros oeuvre " dans le cadre de la réalisation d'un ensemble de logements individuels. Par le jugement n° 1202993 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Dijon a condamné le cabinet ABW PatriceB..., la société 12C, l'EURL ECET et la SARL Maurice Tramier à verser à l'Office public d'habitat Nièvre Habitat, qui a succédé à l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat, la somme de 611 006,37 euros TTC et a mis à leur charge les frais d'expertise. Procédure devant la cour : - I - Par une requête enregistrée le 1er octobre 2013 sous le n° 13LY02620, M. A... B..., la SARL Maurice Tramier, la SARL 12C et l'EURL ECET, représentés par Me C... demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2013 en tant qu'il les a condamnés à verser les sommes de 313 676,76 euros au titre de la reprise des malfaçons, 16 098,62 euros au titre des pénalités de retard et 56 231,08 euros au titre du trop-perçu par l'entreprise de gros oeuvre ; 2°) de rejeter toutes les demandes de l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat ; 3°) subsidiairement de juger que le préjudice subi par le maître de l'ouvrage sera strictement limité aux conséquences des fautes éventuellement commises par la maîtrise d'oeuvre, de confirmer le jugement sur la part de responsabilité laissée à l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat et de condamner la société Socotec à les garantir des condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre eux ; 4°) de mettre à la charge de l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. À titre principal, ils soutiennent que la requête de l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat était prescrite. À titre subsidiaire, ils soutiennent que : - sur le manquement à l'obligation de conseil, le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation de la situation de fait en considérant que la maîtrise d'oeuvre n'avait pas formulé de réserve quant à la capacité technique et financière de la société Construction 2020 et en ne proposant pas au maître de l'ouvrage d'écarter sa candidature et son offre, alors que l'entreprise est choisie par le maître de l'ouvrage, non par le maître d'oeuvre, et que Nièvre Habitat connaissait parfaitement cette entreprise pour avoir déjà travaillé avec elle ; - sur le manquement à l'obligation de surveillance, la maîtrise d'oeuvre n'est pas tenue à une telle obligation et ne saurait être tenue pour responsable des malfaçons commises en cours de chantier ni des retards accumulés par l'entreprise Construction 2020 pas plus qu'elle ne saurait être déclarée responsable de la cessation d'activité de l'entreprise ; - sur le préjudice, c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas fait de distinction entre les travaux de reprise des malfaçons qui existaient à la date de résiliation du marché de l'entreprise Construction 2020 et le coût d'achèvement des ouvrages de gros oeuvre, conséquence de la liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire du marché ; il n'y a aucun lien entre le surcoût des travaux de reprise et d'achèvement du gros oeuvre et les fautes que la maîtrise d'ouvrage leur reproche ; si Nièvre Habitat soutient que le montant des travaux réglés à l'entreprise dépasse le montant des travaux réellement exécutés et reproche à la maîtrise d'oeuvre de n'avoir pas vérifié que l'entreprise avait été trop payée, la maîtrise d'ouvrage n'ignorait pas la situation réelle du chantier et son état d'avancement et n'a pas davantage contrôlé les situations de travaux de l'entreprise, en outre cette situation est la conséquence du choix par Nièvre Habitat d'une entreprise à structure artisanale ; il y a une contradiction à considérer que la maîtrise d'oeuvre est responsable de ne pas avoir suffisamment comptabilisé les pénalités de retard et à admettre que la maîtrise d'ouvrage est responsable de cette situation qu'elle n'ignorait pas ; Nièvre Habitat n'est pas fondé à demander la somme de 135 801,64 euros TTC qui n'est que l'addition des postes précédents, ni le surcoût des reprises, ni le coût correspondant à la réalisation d'une nouvelle installation de chantier, aux aléas et surcoûts prévisibles sur les travaux restant à exécuter pas davantage que les frais supplémentaires de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique qui sont la conséquence de l'abandon de chantier par l'entreprise Construction 2020 ; - la société Socotec ayant participé à la réalisation du préjudice allégué par le maître de l'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre est bien fondée à l'appeler en garantie. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2014, la société Socotec France, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toute demande dirigée contre elle ; 2°) de rejeter les demandes de l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat et de M. A...B..., la SARL Maurice Tramier, la SARL 12C et l'EURL ECET dirigées contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, de constater que l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat ne justifie pas du quantum de ses demandes, de limiter son éventuelle participation à l'indemnisation des dommages à un montant de 16 464,49 euros, de rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre, et de condamner in solidum l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat, le cabinet ABW PatriceB..., la SARL Maurice Tramier, la SARL 12C et l'EURL ECET à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; 4°) de condamner in solidum l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat, le cabinet ABW PatriceB..., la SARL Maurice Tramier, la SARL 12C et l'EURL ECET à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Socotec France fait valoir que : - comme l'a jugé le tribunal administratif, elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, les désordres constatés par l'expert judiciaire trouvent leur origine dans une cause extérieure à son intervention et elle a effectué suffisamment de contrôles pendant la période litigieuse ; - à titre subsidiaire, les demandes de l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat tant au titre des dommages matériels qu'au titre des préjudices immatériels ne sont pas fondées, le quantum n'étant étayé par aucune production ; - en application des stipulations de l'article 5 des conditions générales de contrôle technique annexées à la convention de contrôle technique, la Cour ne saurait condamner Socotec à supporter une somme supérieure à 16 464, 49 euros ; - si sa responsabilité devait être retenue, ce ne pourrait être que de façon très subsidiaire, compte tenu des limites de sa mission ; - toute demande de condamnation solidaire à son encontre ne pourra qu'être rejetée eu égard à la particularité et à la subsidiarité de l'intervention du contrôleur technique ; - si, par extraordinaire, sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être garantie de toute condamnation tant en principal, intérêts et frais, solidairement par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre. Par un mémoire enregistré le 1er août 2014, l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) de déclarer son action non prescrite et sa requête recevable ; 2°) d'annuler partiellement le jugement du 4 juillet 2013 en ce que ce jugement n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ; 3°) de condamner solidairement, en réparation des préjudices liés à leurs fautes et manquements contractuels, les entreprises membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre (Cabinet ABW, la SARL Maurice Tramier, la SARL 12C et l'EURL ECET) ainsi que la société Socotec à lui verser 549 515 euros TTC correspondant aux préjudices subis par Nièvre Habitat hors vandalisme et préjudices financiers et 482 463,61 euros TTC correspondant aux préjudices financiers ; 4°) de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat fait valoir que : - la prescription n'avait pu être acquise du fait d'une requête qu'il avait présentée et qui avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 24 avril 2010, dans le délai de dix ans à compter de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre le 6 décembre 2002 ; - la maîtrise d'oeuvre a commis plusieurs manquements engageant sa responsabilité contractuelle à son égard : elle a manqué à l'obligation de conseil en surestimant la capacité de l'entreprise Construction 2020 lors de l'analyse des candidatures et des offres et c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas recherché si des informations avaient ou n'avaient pas été transmises au maître d'ouvrage par le maître d'oeuvre ; elle a manqué à son obligation de surveillance et c'est à tort que le tribunal administratif ne la condamne à payer que la somme de 313 676,67 euros alors qu'un tiers supplémentaire aurait dû être mis à sa charge ; le jugement devra être réformé au titre du trop-perçu par la société Construction 2020, au titre des pénalités, ainsi qu'au titre des préjudices financiers. - II - Par une requête enregistrée le 7 octobre 2013 sous le n° 13LY02654, et un mémoire enregistré le 11 novembre 2013, l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 juillet 2013 ; 2°) de condamner solidairement, en réparation des préjudices liés à leurs fautes et manquements contractuels, les entreprises membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre (Cabinet ABW, la SARL Maurice Tramier, la SARL 12C et l'EURL ECET) ainsi que la société Socotec à lui verser 549 515 euros TTC correspondant aux préjudices subis par Nièvre Habitat hors vandalisme et préjudices financiers et 482 463,61 euros TTC correspondant aux préjudices financiers ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Nièvre Habitat soutient que : - sur la responsabilité au titre des malfaçons causées à l'ouvrage par les travaux réalisés par la société Construction 2020, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge un tiers des dommages en retenant une faute de sa part à ne pas avoir mis en demeure l'entreprise de reprendre l'intégralité des travaux mal exécutés, sans rechercher si la maîtrise d'oeuvre lui avait transmis suffisamment d'informations ; - sur la surestimation de la situation de Construction 2020, c'est à tort que le jugement attaqué ôte 10 429,22 euros à la somme avancée par l'expert, 66 630,30 euros TTC ; - sur la responsabilité au titre de l'inapplication des pénalités de retard, c'est à tort que le tribunal administratif retient une faute de la maîtrise d'ouvrage de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ; - sur la responsabilité au titre de la suspension des travaux à la suite de la liquidation judiciaire de la société Construction 2020, c'est à tort que le jugement attaqué a retenu une faute de sa part. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2014, la société Socotec France, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toute demande dirigée contre elle ; 2°) de rejeter les demandes de l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat et de M. A...B..., la SARL Maurice Tramier, la SARL 12C et l'EURL ECET dirigées contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, de constater que l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat ne justifie pas du quantum de ses demandes, de limiter son éventuelle participation à l'indemnisation des dommages à un montant de 16 464,49 euros, de rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre, et de condamner in solidum l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat, le cabinet ABW PatriceB..., la SARL Maurice Tramier, la SARL 12C et l'EURL ECET à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; 4°) de condamner in solidum l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat, le cabinet ABW PatriceB..., la SARL Maurice Tramier, la SARL 12C et l'EURL ECET à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Socotec France fait valoir que : - comme l'a jugé le tribunal administratif, elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, les désordres constatés par l'expert judiciaire trouvent leur origine dans une cause extérieure à son intervention et elle a effectué suffisamment de contrôles pendant la période litigieuse ; - à titre subsidiaire, les demandes de l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat tant au titre des dommages matériels qu'au titre des préjudices immatériels ne sont pas fondées, le quantum n'étant étayé par aucune production ; - en application des stipulations de l'article 5 des conditions générales de contrôle technique annexées à la convention de contrôle technique, la Cour ne saurait condamner Socotec à supporter une somme supérieure à 16 464, 49 euros ; - si sa responsabilité devait être retenue, ce ne pourrait être que de façon très subsidiaire, compte tenu des limites de sa mission ; - toute demande de condamnation solidaire à son encontre ne pourra qu'être rejetée eu égard à la particularité et à la subsidiarité de l'intervention du contrôleur technique ; - si, par extraordinaire, sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être garantie de toute condamnation tant en principal, intérêts et frais, solidairement par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2014, M. A...B..., la SARL Maurice Tramier, la SARL 12C et l'EURL ECET demandent à la cour : 1°) de rejeter purement et simplement la requête de l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat ; 2°) subsidiairement de juger que le préjudice subi par le maître de l'ouvrage sera strictement limité aux conséquences des fautes éventuellement commises par la maîtrise d'oeuvre, de confirmer le jugement sur la part de responsabilité laissée à l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat, de condamner la société Socotec à les garantir des condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre eux ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - sur le manquement à l'obligation de conseil, le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation de la situation de fait en considérant que la maîtrise d'oeuvre n'avait pas formulé de réserve quant à la capacité technique et financière de la société Construction 2020 et en ne proposant pas au maître de l'ouvrage d'écarter sa candidature et son offre, alors que l'entreprise est choisie par le maître de l'ouvrage, non par le maître d'oeuvre, et que Nièvre Habitat connaissait parfaitement cette entreprise pour avoir déjà travaillé avec elle ; - sur le manquement à l'obligation de surveillance, la maîtrise d'oeuvre n'est pas tenue à une telle obligation et ne saurait être tenue pour responsable des malfaçons commises en cours de chantier ni des retards accumulés par l'entreprise Construction 2020 pas plus qu'elle ne saurait être déclarée responsable de la cessation d'activité de l'entreprise ; - c'est à juste titre que le jugement attaqué a retenu la responsabilité du maître d'ouvrage dès lors qu'il connaissait la capacité technique et professionnelle de l'entreprise Construction 2020 ; - sur le préjudice, c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas fait de distinction entre les travaux de reprise des malfaçons qui existaient à la date de résiliation du marché de l'entreprise Construction 2020 et le coût d'achèvement des ouvrages de gros oeuvre, conséquence de la liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire du marché ; il n'y a aucun lien entre le surcoût des travaux de reprise et d'achèvement du gros oeuvre et les fautes que la maîtrise d'ouvrage leur reproche ; si Nièvre Habitat soutient que le montant des travaux réglés à l'entreprise dépasse le montant des travaux réellement exécutés et reproche à la maîtrise d'oeuvre de n'avoir pas vérifié que l'entreprise avait été trop payée, la maîtrise d'ouvrage n'ignorait pas la situation réelle du chantier et son état d'avancement et n'a pas davantage contrôlé les situations de travaux de l'entreprise, en outre cette situation est la conséquence du choix par Nièvre Habitat d'une entreprise à structure artisanale ; il y a une contradiction à considérer que la maîtrise d'oeuvre est responsable de ne pas avoir suffisamment comptabilisé les pénalités de retard et à admettre que la maîtrise d'ouvrage est responsable de cette situation qu'elle n'ignorait pas ; Nièvre Habitat n'est pas fondé à demander la somme de 135 801,64 euros TTC qui n'est que l'addition des postes précédents, ni le surcoût des reprises, ni le coût correspondant à la réalisation d'une nouvelle installation de chantier, aux aléas et surcoûts prévisibles sur les travaux restant à exécuter pas davantage que les frais supplémentaires de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique qui sont la conséquence de l'abandon de chantier par l'entreprise Construction 2020 ; - la société Socotec ayant participé à la réalisation du préjudice allégué par le maître de l'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre est bien fondée à l'appeler en garantie. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant l'Office public d'habitat - Nièvre Habitat. 1. Considérant que, dans le cadre de la réalisation d'une trentaine de pavillons à Coulanges-les-Nevers en 1999, l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat, devenu ensuite l'Office public d'habitat - Nièvre Habitat, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement solidaire dont le mandataire était le cabinet ABW Patrice B...et comprenait en outre la SARL Maurice Tramier, l'EURL ECET, la SARL 12C et la SA Pierre Bodin ; que la société Socotec, devenue Socotec France, est intervenue comme contrôleur technique en vertu d'une convention conclue le 29 juin 1999 ; que la société Construction 2020 à laquelle avait été attribué le lot n° 1 " gros oeuvre maçonnerie " a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 21 novembre 2001 ; que l'Office public départemental HLM de la Nièvre a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre le 6 décembre 2002 puis demandé au tribunal administratif de Dijon, par requête enregistrée le 28 décembre 2012, la condamnation solidaire du cabinet ABW PatriceB..., de la SARL Maurice Tramier, de l'EURL ECET de la SARL 12C et de la société Socotec résultant tant des conditions de réalisation des travaux que de la liquidation de la société Construction 2020 ; que, par le jugement du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Dijon a condamné le cabinet ABW PatriceB..., la SARL Maurice Tramier, l'EURL ECET et la SARL 12C à verser solidairement à l'Office public d'habitat Nièvre Habitat la somme de 611 006,37 euros TTC et mis à leur charge les frais d'expertise ; que M. A... B... et autres, par la requête n° 13LY02620, et l'Office public d'habitat - Nièvre Habitat -, par la requête n° 13LY02654, relèvent appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui sont dirigées contre le même jugement ; Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion " ; que l'article 2243 du même code précise : " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe II de l'article 26 de la loi susvisée du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de raccourcir la durée de la prescription en l'espèce applicable ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon le 19 septembre 2003 afin que soit ordonnée une nouvelle mission d'expertise ; que le juge des référés a fait droit à sa demande par une ordonnance du 28 novembre 2003 ; que cette requête a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de dix ans ; que, par suite, la circonstance que la première requête au fond de l'Office public départemental HLM de la Nièvre - Nièvre Habitat, enregistrée le 24 avril 2010, ait été rejetée par le jugement n° 1000965 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Dijon reste en l'espèce sans incidence sur les règles de prescription applicables ; que, dès lors, M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir, dans le dossier n° 13LY02620, que l'action en responsabilité contractuelle présentée par l'Office public départemental HLM de la Nièvre était prescrite du fait du rejet par le jugement du 28 juin 2012 de la première requête de l'Office enregistrée le 24 avril 2010 ; Sur la responsabilité contractuelle : 6. Considérant qu'il résulte de l'acte d'engagement du contrat de maîtrise d'oeuvre passé entre le maître de l'ouvrage et le groupement de maîtrise d'oeuvre, le 24 août 1999, qu'une mission complète incombait à ce dernier incluant l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux et la direction de l'exécution de ceux-ci ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 29 novembre 1993 susvisé, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux a pour objet de " préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ", " préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ", " analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ", " préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage " ; qu'en vertu du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.