CETATEXT000032064092 J2_L_2016_02_000001402260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/40/CETATEXT000032064092.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 14LY02260, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de LYON 14LY02260 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP N'DIAYE-GEMMA Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout autre où il serait admissible. Par un jugement n° 1400552 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, M.A..., représenté par la SCP N'Diaye-Gemma, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de Saône-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de lui allouer une somme de 1 500 euros à mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 4) de l'article 6 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3-1, 8-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - cette mesure méconnaît le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de trente jours fixé pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive dite "retour" du 16 décembre 2008 ; - la fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale, en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales. Par un premier mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, le préfet de Saône-et-Loire a conclu au rejet de la requête. Par un second mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer en indiquant que, le 16 octobre 2015, il a délivré à M. A...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M.A..., le préfet de Saône-et-Loire lui a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" valable du 6 mai 2015 au 5 mai 2016 ; que cette délivrance, qui a notamment pour effet d'abroger implicitement l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus opposé à la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé, doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire portant rejet de sa demande de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 juin 2014 et de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 22 octobre 2013, ni sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; Mme Dèche, premier conseiller ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février 2016. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02260 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.