CETATEXT000032064109 J2_L_2016_02_000001402619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/41/CETATEXT000032064109.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2016, 14LY02619, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de LYON 14LY02619 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BARBEROUSSE Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Marigny a délivré au nom de l'Etat un permis de construire une maison individuelle au lieudit L'Etang à M. et Mme A...B.... Par un jugement n° 1300189 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 11 août 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Dijon. Il soutient que le classement du terrain de M. et Mme B...en zone constructible par la carte communale n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2014, M. et Mme D...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le classement du terrain de M. et Mme B...en zone constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Barberousse, avocat de M. et MmeD.... 1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Marigny a délivré au nom de l'Etat un permis de construire une maison individuelle au lieudit L'Etang à M. et Mme B... ; que le ministre du logement de l'égalité des territoires et de la ruralité relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 161-3 et L. 161-4 : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. /Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes (...). " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation de la carte communale de la commune de Marigny, que celle-ci a décidé de privilégier l'urbanisation du bourg et du hameau du Tartre et que dans les autres hameaux et lieudits, dont le lieudit L'Etang où se situe la construction autorisée par le permis en litige, le périmètre constructible " inclut seulement les constructions existantes, hormis les constructions liées aux exploitations agricoles et les constructions non raccordées aux réseaux. Aucune surface n'est ouverte à l'urbanisation " ; 4. Considérant que les photographies produites montrent que si le terrain appartenant à M. et Mme B...renferme des bâtiments à l'état de ruine, il comporte également deux constructions existantes, soit une grange et une écurie ; que si ces constructions ont eu une vocation agricole, elles ne peuvent être regardées comme " liées aux exploitations agricoles " au sens du rapport de présentation de la carte communale dans la mesure où aucune activité agricole n'est exercée sur les terrains en cause et où ces constructions ne sont liées à aucune exploitation agricole existante ; que la grange est raccordée au réseau d'électricité et que, si elle n'est pas reliée au réseau d'eau potable, ce dernier arrive au droit du terrain, le long de la voie publique, à 40 mètres ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme une " construction non reliée aux réseaux " au sens de la carte communale ; que, dans ces conditions, l'inclusion du terrain de M. et Mme B...dans le périmètre constructible de la commune par les documents graphiques de la carte communale n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du parti retenu et précisé dans le rapport de présentation de ladite carte communale ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la carte communale, pour annuler l'arrêté contesté ; 5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeD... ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.