CETATEXT000032064112 J2_L_2016_02_000001402713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/41/CETATEXT000032064112.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2016, 14LY02713, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de LYON 14LY02713 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES - CABINET DE CHAMBERY Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé, le 31 octobre 2012, au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé la SAS CSD Transport à le licencier ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Par un jugement n° 1205723 du 27 juin 2014 le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail du 14 septembre 2012 autorisant la société CSD Transport à licencier M. B...et a condamné l'Etat à verser 1 200 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2014, la société CSD Transport demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205723 du tribunal administratif du 27 juin 2014 ; 2°) de rejeter les demandes de M. B...; 3°) de condamner M. B...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en ce qui concerne la mesure de mise à pied conservatoire : elle a respecté les obligations de motivation car elle a informé l'inspectrice du travail par lettre du 21 mars 2012 d'une telle mesure en mentionnant l'agression physique du président de la délégation unique du personnel par M. B...délégué syndical CGT lors de la réunion de la délégation unique du personnel ainsi que les menaces verbales de M. B...à l'égard de ses collègues de travail et a joint à cette lettre la copie de la convocation à l'entretien préalable assortie de la mise à pied conservatoire de M. B...et a informé M.B... ; le Conseil d'Etat a par ailleurs déjà jugé que le défaut de notification de la décision motivée à l'inspecteur du travail était sans conséquence sur la légalité de la décision administrative ; - en ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure : l'obligation de mettre à même le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur résulte essentiellement de la jurisprudence Rodriguez et n'implique pas une transmission systématique de l'ensemble des pièces jointes à la demande mais suppose une information claire et exhaustive du salarié desdites pièces ainsi que des modalités de leur communication (consultation sur place notamment) ; que si le salarié après avoir été informé par l'inspecteur du travail de l'existence de ces pièces demande à en prendre connaissance, il doit y avoir accès en les lisant lui-même, en les ayant en main ou en obtenant copie ; que l'inspecteur du travail doit mettre à même employeur et salarié de prendre connaissance des éléments déterminants qu'il a pu recueillir au cours de son enquête, cette obligation portant sur les éléments étant de nature à établir et de nature à écarter la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande mais n'imposant pas une transmission spontanée et systématique à la charge de l'administration mais imposant seulement une information suffisante des parties de leur droit d'accès à ces éléments, ce n'est que si elles en manifestent le souhait qu'il appartiendra à l'inspecteur du travail de satisfaire à cette demande ; qu'en l'espèce si M. B...indique que la procédure aurait été irrégulière dès lors que dans le cadre de l'enquête contradictoire, il n'aurait pas été destinataire de certaines pièces citées par l'inspecteur du travail et le directeur régional dans leurs rapports respectifs, aussi bien l'inspecteur que le ministre au cours de leur enquête contradictoire ont respecté les deux obligations induites par le principe du contradictoire à savoir d'une part en permettant au salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande de licenciement en lui donnant une information claire et exhaustive sur les pièces et les modalités de leur communication et d'autre part en permettant à l'employeur et au salarié de prendre connaissance des éléments déterminants recueillis en cours d'enquête et étant de nature à établir ou non la réalité des faits allégués à l'appui de la demande ; - la pièce 2 dont M. B...prétend ne pas avoir eu connaissance émane de ce dernier ; - la pièce 1 qui est le compte-rendu de la réunion du 29 février 2012 a été portée à sa connaissance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2012 en sa qualité de membre de la délégation unique du personnel et il ne peut raisonnablement affirmer n'avoir eu connaissance de cette pièce que lorsqu'il en a été destinataire par le ministre du travail ; que c'est l'opposition de M. B...sur les termes du compte rendu de cette réunion qui est à l'origine de son attitude violente et de ses menaces ; que cette pièce a été portée également à sa connaissance par l'inspecteur du travail ; que l'inspecteur du travail lors de son enquête a constaté les divergences existantes sur ce compte-rendu ; - le ministre du travail a transmis une convocation à l'enquête contradictoire accompagnée du recours de l'employeur ; - M. B...a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments déterminants qui ont pu être recueillis en cours d'enquête et étant de nature à établir la réalité ou non des faits allégués à l'appui de la demande ; que le contrôle du respect de cette obligation n'est pas opportun dans le cadre de l'enquête de l'inspecteur du travail qui a conclu au refus de l'autorisation de licencier M.B... ; qu'au cours de l'enquête devant le ministre, les éléments déterminants sont les attestations produites par l'employeur au soutien de son recours ; que les attestations des salariés présents lors de la réunion du 21 mars 2012 ont été portées à la connaissance de M. B...qui en a fait une critique très précise devant le directeur régional adjoint de la Direccte de la Haute-Savoie ; - le ministre n'a pu estimer que les faits étaient établis qu'en se basant sur ces attestations ; - la circonstance que le rapport du ministre ne nomme aucune annexe ne suffit pas à lui seul et n'est pas en l'espèce de nature à caractériser un quelconque manquement au principe du contradictoire ; qu'en l'occurrence, le recours formé devant le ministre ne comportait aucune nouvelle pièce, le bordereau des pièces étant le même pour la demande d'autorisation de licenciement et pour le recours hiérarchique ; que copie de ce bordereau a été adressée à M. B... par le directeur adjoint du travail ; - M. B...qui était assisté par le secrétaire général de l'union locale CGT n'a pas sollicité communication des annexes lors de l'enquête contradictoire ; - les pièces visées dans l'annexe du rapport du directeur régional concernent le rapport de l'inspecteur du travail du 20 juin 2012 rédigé postérieurement à son refus dans le cadre de l'enquête du directeur régional et le rapport de directeur du 29 juin 2012 rédigé postérieurement à l'audition des parties le 20 juin 2012 ; qu'ainsi le directeur régional le 20 juin 2012 ne pouvait pas communiquer une pièce qu'il n'avait pas encore rédigé ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - la décision du ministre du travail du 14 septembre 2012 est suffisamment motivée, les faits reprochés étant identifiés ; - M. B...a le 21 mars 2012 proféré des menaces et agressé physiquement le président de la délégation unique du personnel comme en témoignent 7 personnes présentes au moment des faits ; qu'il a eu la volonté de frapper M. D...avec une chaise et que seule l'intervention de M. A...a empêché que cette action atteigne son but ; - M. C...n'était pas présent au moment des faits et son témoignage ne saurait être retenu sur ce point ; - M. B...ne peut pas justifier son excitation par des refus ou des prises de positions illégitimes qui auraient été le fait de la direction ; - pour le compte rendu du procès-verbal de la réunion précédente, la demande de rectification de M. B...était du ressort du secrétaire du comité d'entreprise en charge de la rédaction du procès-verbal ; - il n'a jamais été refusé à M. B...de faire des réserves qui auraient été notées au compte rendu ; - les violences verbales ont été adressées à la direction et à ses collègues de travail ; - les faits de violence physique sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - M. B...n'apporte aucun élément probant de nature à faire présumer un lien avec l'exercice de son mandat ; Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, pour M. E...B..., il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS CSD Transports une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif de Grenoble a retenu que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté que les rapports rédigés dans le cadre du recours hiérarchique faisaient état d'annexes sans autre précision quant à leur nature, le contenu ou leur origine et que M. B...n'avait pas pu en obtenir copie ni pendant l'instruction du recours hiérarchique ni après la décision du 14 septembre 2012 ; - les premiers juges ont retenu que le ministre ne pouvait apporter aucun élément probant quant au caractère déterminant ou non de ces pièces dont l'identification restait incertaine dans sa décision ; - la mise à pied conservatoire notifiée par lettre du 21 mars 2012 au requérant est dépourvue de motivation alors que cette motivation prévue à l'article L. 2421-1 du code du travail est un élément essentiel de la procédure d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical ; la lettre adressée au requérant se bornant à mentionner " une attitude intolérable " sans aucune précision quant aux circonstances de fait ayant motivé cette mise à pied ; - il y a eu absence du caractère contradictoire de la procédure car le directeur régional adjoint s'est fondé sur sept annexes et lors de sa convocation du 20 juin 2012 dans le cadre de l'enquête contradictoire diligentée par le directeur régional du travail, il ne s'est pas vu remettre ni n'a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments cités par l'inspecteur du travail ou du directeur régional dans leurs rapports respectifs et il n'a ainsi pas pu prendre connaissance des éléments, dont les témoignages des salariés, sur lesquels le ministre s'est fondé pour arrêter sa décision ; - le rapport de l'inspecteur du travail n'énonce pas le contenu de la pièce 2 et ne détaille pas les pièces composant celle-ci ; - M. B...n'a pas pu transmettre l'enquête et les auditions à l'inspecteur du travail qui ont été effectués par l'inspecteur ; - le contenu de cette enquête et des auditions reste ignoré par M. B...malgré ses demandes ; - la circonstance qu'il ait pu fournir certains documents à l'inspectrice du travail dont le rapport du 20 juin 2012 ne donne ni le détail ni la nature ou le contenu ne dispensait pas le ministre du travail de communiquer ces documents qui n'étaient ni identifiés ni identifiables ; - il a sollicité par l'intermédiaire de son conseil par mail et télécopie du 10 octobre 2012 la communication des éléments visés aux rapports d'enquête et n'a pour lors jamais été destinataire des pièces et annexes visées par les rapports d'enquêtes de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail ; - le ministre n'a pas versé en première instance les annexes litigieuses ; - la société CSD Transports ne peut pas affirmer que les pièces visées par les deux rapports ne sont constituées que des attestations des salariés versées au débat ; - le bordereau de communication du recours hiérarchique mentionne une pièce 8 " demande d'autorisation de licenciement et pièces de procédures et attestations " et le nombre et la nature des attestations communiquées avec ce recours hiérarchique sont invérifiables ; - rien ne permet de vérifier que les attestations mentionnés en pièce 8 sont les attestations établies entre le 26 et le 29 mars 2012 ; - il n'a ni reçu communication ni été mis à même d'en prendre connaissance lors de ses auditions du 10 avril 2012 (enquête de l'inspectrice du travail) et du 20 juin 2012 (enquête du directeur régional du travail) et n'a eu connaissance de l'existence de ces pièces sans en connaître le contenu que le 1er octobre 2012, postérieurement à la décision du ministre lorsque le ministre lui a adressé copie des rapports établis par l'inspectrice du travail et le directeur régional du travail ; - ses pièces existaient au moment des auditions des 10 avril et 20 juin 2012 et devaient lui être communiquées par les autorités administratives en charge des enquêtes afin de respecter le caractère contradictoire ; - l'allégation sur la transmission par le ministre d'une convocation à l'enquête accompagnée d'une copie du recours hiérarchique de l'employeur n'est pas étayée par les pièces 2 et 3 citées ; - le ministre se refuse d'établir et de communiquer les listes des éléments déterminants et non déterminants, ce qui prive les premiers juges et la cour de la possibilité d'apprécier si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ; - les éléments non communiqués (pièces 1 et 2 visées par l'inspecteur dans son rapport, les 7 annexes visées par le directeur régional dans son rapport) doivent être considérés comme étant déterminants car ayant fondé l'appréciation des faits reprochés par ces deux autorités administratives ; - il ne peut pas être vérifié la référence du ministre sur le premier document non déterminant (projet de PV soumis à approbation) et sur des seconds documents insuffisamment identifiables ; - la demande d'autorisation de licenciement n'est pas versée aux débats ni la liste des pièces l'accompagnant ; - si le ministre écarte le premier et les seconds sans évoquer de troisième document comme étant déterminant, le ministre ne s'est alors prononcé sur aucun élément, qu'il soit déterminant ou non ; - la décision du ministre est insuffisamment motivée ; - la décision du ministre est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation quant à la matérialité des violences physiques et des menaces verbales et à la gravité des violences verbales dès lors qu'il s'est borné à estimer que les faits sont établis alors que l'inspecteur et le directeur régional ont conclu au refus d'autoriser le licenciement et que l'inspecteur du travail exclut les actes de violence physique après avoir noté que M. B...conteste avoir eu des actes de violence ; - le directeur régional a aussi noté qu'il conteste formellement les faits de violence ; - les attestations sont sujettes à caution et doivent être analysées avec réserve en raison du lien de subordination entre les salariés et l'employeur et du climat conflictuel permanent existant entre les organisations syndicales au sein de la délégation unique du personnel ; - l'inspecteur du travail a retenu de nombreuses divergences lors des auditions des témoins ; Par ordonnance du 26 novembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.