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15LY01829

CETATEXT000032064149 J2_L_2016_02_000001501829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/41/CETATEXT000032064149.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2016, 15LY01829, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de LYON 15LY01829 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...née C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1500462 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, présentée pour MmeA..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2015 ; 2°) d'annuler cette décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre le regroupement familial de son époux ou de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le refus de regroupement familial est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour prononcer ce refus, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2015, le préfet du Rhône se borne à se référer à ses écritures de première instance pour conclure au rejet de la requête. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle a épousé en France le 24 décembre 2013 un compatriote, M. A..., entré une première fois en France le 18 avril 2012, ayant fait l'objet d'une décision de réadmission aux autorités espagnoles le 17 octobre 2012, exécutée le 24 janvier 2013, puis revenu ensuite en France à une date indéterminée ; que le 13 février 2014 elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son époux ; que, par décision du 9 septembre 2014 le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) / Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) " ;
  4. Considérant, que Mme A...fait valoir qu'elle est mariée depuis le 24 décembre 2013 avec un compatriote, qu'un enfant est né en janvier 2014 de leur union, qu'elle a un enfant de nationalité française né en 2006 d'une précédente union, et que la communauté de vie d'avec son époux est réelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...résidait irrégulièrement en France lors de la demande et de la décision de regroupement familial, et que le mariage était très récent ; que les pièces produites ne justifient pas de l'existence d'une communauté de vie avant le mariage ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 février 2014 produit par la requérante, ordonnant que l'aîné des enfants de Mme A...soit confié à l'aide sociale à l'enfance au regard du danger pour la santé du mineur et à son comportement, que la présence en France de M. A...s'avèrerait indispensable en raison de l'état de santé de cet enfant ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le regroupement familial au motif de la présence irrégulière de l'époux de Mme A...sur le territoire français en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet ne s'est pas estimé lié par la présence irrégulière de l'époux de Mme A...sur le territoire français et qu'il a examiné la situation personnelle et familiale des époux A...ainsi que la possibilité d'accorder le regroupement familial à titre dérogatoire ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce sus-décrites et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un obstacle, à raison de cette décision, à la poursuite en Algérie de la vie familiale des intéressés et des deux enfants de MmeA..., le préfet n'a pas, par la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit des époux A...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cette décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des époux A...;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...néeC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février
  8. '' '' '' '' 3 N° 15LY01829 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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