CETATEXT000032064159 J2_L_2016_02_000001503143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/41/CETATEXT000032064159.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 15LY03143, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de LYON 15LY03143 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER TSOUDEROS M. Yves BOUCHER M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à lui rembourser une somme de 34 200 qu'il a versée à un agent du CHU atteint d'une maladie professionnelle imputable à l'exposition à l'amiante, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 1501318 du 4 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre et 29 décembre 2015, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 septembre2015 ; 2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 32 400 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014 et capitalisation annuelle ; 3°) de mettre les dépens à la charge du CHU de Clermont-Ferrand ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que litige l'opposant, non à la victime mais au CHU de Clermont-Ferrand, son employeur, était fondé non sur l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000 mais sur l'article 53-IV en vertu duquel il se trouve subrogé dans les droits de la victime contre le responsable du dommage ; - que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un recours subrogatoire dépend de la nature de la créance détenue par la victime dans les droits de laquelle il se trouve subrogé ; - que l'imputabilité au service de la pathologie de l'agent n'est pas contestée ; - qu'il est recevable et fondé à obtenir le remboursement des indemnités versées à l'agent pour sa pathologie résultant d'une exposition à des poussières d'amiante à hauteur d'une somme de 32 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, représenté par la Selarl JurisConseil, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; - que l'imputabilité au service de la pathologie de l'agent n'est pas contestée ; - qu'il convient de distinguer l'action subrogatoire légale en cas d'indemnisation amiable par le FIVA et l'action subrogatoire qui peut être exercée après indemnisation en vertu d'une condamnation judiciaire, dans le cadre de laquelle il appartient au juge administratif d'évaluer lui-même le préjudice au titre de la responsabilité sans faute de l'employeur ; - que l'évaluation du préjudice par le juge judiciaire est, en l'espèce, excessive et qu'il convient de s'en tenir aux sommes que le FIVA avait proposées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boucher, président ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public. 1. Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, que les créances détenues à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par une personne ayant sollicité une indemnisation à ce titre ont le caractère de créances de droit privé, l'action par laquelle le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits de la victime, entend mettre en cause la responsabilité de l'établissement public hospitalier qui employait cette victime, porte sur une créance de nature publique et relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FIVA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige qui lui était soumis et, par suite, à demander l'annulation de cette ordonnance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu'il statue sur la demande du FIVA ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le FIVA présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ses frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 septembre 2015 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du FIVA est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; Mme Dèche, premier conseiller ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février 2016. '' '' '' '' 3 N° 15LY03143 id 17-03-02-01-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques. Dettes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.