CETATEXT000032064161 J2_L_2016_02_000001503193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/41/CETATEXT000032064161.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 15LY03193, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de LYON 15LY03193 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER CABINET ERNST & YOUNG M. Yves BOUCHER M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Chaleins a demandé au tribunal administratif de Lyon de juger du bien-fondé de son intention de ne pas payer au syndicat intercommunal de l'énergie et de l'e-communication de l'Ain (SIEA) la somme que celui-ci lui réclame au titre de l'alimentation électrique d'un lotissement privé. Par un jugement n° 1206877 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le SIEA a mis à la charge de la commune de Chaleins le paiement d'une somme de 51 622 euros au titre de sa participation à des travaux d'électrification d'un lotissement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015, le syndicat intercommunal de l'énergie et de l'e-communication de l'Ain (SIEA), représenté par la société d'avocats Ernst et Young, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Chaleins comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme infondée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaleins une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la demande était irrecevable faute de production de la décision attaquée et en l'absence de conclusions et de moyens ; - sur le fond, que le maire de la commune de Chaleins a officiellement accepté le plan de financement et que l'accord sur la faisabilité technique donné par les services compétents ne valait pas engagement sur les conditions de financement, de sorte que la commune ne peut se prévaloir d'aucun droit à un financement total. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boucher, président ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour le syndicat intercommunal de l'énergie et de l'e-communication de l'Ain.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
- Considérant que, dans la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Lyon, la commune de Chaleins se bornait, sans autre précision, à faire état d'un différend financier l'opposant au syndicat intercommunal de l'énergie et de l'e-communication de l'Ain (SIEA) en laissant le soin à la juridiction d'apprécier si elle est fondée à ne pas payer à ce syndicat la somme qu'il lui réclame au titre de l'alimentation électrique d'un lotissement privé et à joindre à cette demande un résumé chronologique factuel ainsi qu'un dossier administratif ; qu'une telle demande ne peut être regardée comme contenant l'exposé de moyens et l'énoncé de conclusions suffisamment précises, ainsi que l'exigent, à peine d'irrecevabilité, les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le SIEA est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à cette demande et à demander l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de rejeter comme irrecevable la demande présentée par la commune de Chaleins devant le tribunal administratif de Lyon ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que le syndicat requérant présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ses frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 est annulé. Article 2 : La demande de la commune de Chaleins devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat intercommunal de l'énergie et de l'e-communication de l'Ain est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de l'énergie et de l'e-communication de l'Ain et à la commune de Chaleins. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 3 N° 15LY03193 id 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.