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15NC00731

CETATEXT000032064216 J5_L_2016_02_000001500731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/42/CETATEXT000032064216.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/02/2016, 15NC00731, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de NANCY 15NC00731 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 6 septembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°1202766, 1202767 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 février
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi . Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MmeC..., ressortissante arménienne, a fait valoir qu'elle ferait l'objet de persécution en Arménie et qu'elle suit des cours intensifs de français ; qu'en énonçant notamment que ces éléments ne constituaient ni un motif suffisant pour obtenir de plein droit un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des motifs exceptionnels pour permettre la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des seuls éléments dont faisait état Mme C...à l'appui de sa demande ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...soutient qu'elle suit des cours intensifs de français et qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des persécutions qu'elle y a subies ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné la demande de Mme C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation de la requérante ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 N°15NC00731 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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